J.O. 301 du 29 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 novembre 2006 portant homologation des notes de doctrines, des recommandations et du règlement intérieur de la section « Agrément des organismes certificateurs » de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires


NOR : AGRG0602528A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le titre IV du livre VI du code rural, notamment son chapitre III ;

Vu l'avis émis le 19 septembre 2006 par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section « Agrément des organismes certificateurs »,

Arrêtent :


Article 1


Sont homologués à compter de la parution du présent arrêté au Journal officiel, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêté (1), le règlement intérieur et (2) ses annexes (notes de doctrine et recommandations) de la section « Agrément des organismes certificateurs » de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Article 2


Le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation :

L'inspectrice en chef

de la santé publique vétérinaire,

N. Guerson

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

L. Valade


Nota. - Les documents (1) et (2) font l'objet d'une publication annexe au Journal officiel. Ils peuvent être consultés :

- au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'alimentation (DGAL) (sous-direction de la réglementation, de la recherche et de la coordination des contrôles, bureau de la qualité et de la coordination des contrôles), 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15 ;

Site internet : www.agriculture.gouv.fr.

- au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) (bureau C 3 [Loyauté]), 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13 ;

Site internet : www.finances.gouv.fr.




A N N E X E

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA SECTION


Textes de référence :

Code rural, articles L. 643-1 et suivants à L. 643-8, L. 645-1, L. 646-1, R. 643-1 à R. 643-30, R. 645-1 à R. 645-7 et R. 646-1 à R. 646-3 relatifs à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés.

Notes de doctrine de la section « Agrément des organismes certificateurs ».


1. Section « Agrément des organismes certificateurs »


La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires (CNLC) est définie par les dispositions du code rural et des textes pris pour son application.

En son sein, la section « Agrément des organismes certificateurs » a pour mission de :

- donner un avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 643-5 du code rural ;

- délibérer sur les évaluations techniques sur place (audits) de surveillance, sur les demandes de renouvellement d'agrément, sur les demandes d'extension d'agrément ou sur les demandes de complément d'agrément à un autre type de certification.

Les avis de la section sont transmis :

- au président de la section « Agrément des organismes certificateurs » pour correction éventuelle et signature, avant transmission aux pouvoirs publics, en vue de l'agrément, du renouvellement, de l'extension, du complément, voire de la suspension ou du retrait d'agrément des organismes certificateurs (pour la délivrance de labels, de certificats de conformité et de certificats du mode de production biologique) par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation ;

- à l'organisme certificateur ;

- aux auditeurs ayant réalisé l'audit ;

- aux membres de la section sous forme de relevé de décision confidentiel.


1.1. Composition de la section

1.1.1. Les membres


La composition de la section « Agrément des organismes certificateurs » est définie à l'article 1er de l'arrêté relatif à la composition de la section « Agrément des organismes certificateurs » de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Les membres sont nommés par arrêté interministériel. La section comporte cinq collèges. A l'exception du collège des représentants de l'administration et d'une partie du collège des personnalités qualifiées, pour chaque siège, il est désigné un titulaire et un suppléant.


1.1.2. Président et vice-président


Le président est nommé par arrêté interministériel.

Deux vice-présidents sont élus par la section. Ils sont choisis parmi les membres titulaires. Ils participent, sauf empêchement justifié, à toutes les réunions de la section.

Le premier vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. En cas d'absence simultanée du président et du premier vice-président, le second vice-président assure les tâches et les fonctions dévolues au président, prévues par le règlement intérieur.

En cas d'absence ou d'empêchement du président et des vice-présidents, la réunion de la section peut avoir lieu et fonctionne comme un groupe de travail animé par le chef du bureau de la qualité et de la coordination des contrôles de la direction générale de l'alimentation ou son représentant. Dans ce cas, les conclusions du groupe de travail doivent être présentées lors de la réunion suivante de la section « Agrément des organismes certificateurs » pour validation.


1.2. Fonctionnement de la section

1.2.1. Participation des membres


Les membres titulaires participent aux réunions de la section avec droit de vote. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. En cas de présence simultanée du titulaire et de son suppléant, seul le titulaire peut participer aux votes éventuels.

Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être proposé aux ministres son remplacement, conformément aux dispositions de l'article R. 646-2 du code rural.

La section ne peut valablement se réunir qu'en présence d'au moins la moitié des membres, les titulaires pouvant éventuellement être représentés par les suppléants.

En cas d'absence de quorum, la réunion de la section peut avoir lieu et fonctionne comme un groupe de travail. Dans ce cas, les conclusions du groupe de travail doivent être présentées lors de la réunion suivante de la section « Agrément des organismes certificateurs », pour validation.


1.2.2. Confidentialité


Les membres, titulaires ou suppléants, et les auditeurs sont soumis à une stricte confidentialité et doivent signer un engagement présenté en annexe 1. Ceci concerne les débats au cours des réunions ainsi que les documents auxquels ils ont accès dans le cadre des travaux de la section.

Seuls sont considérés comme non confidentiels :

- les notes de doctrine, comprenant le règlement intérieur, les recommandations et les modèles de documents relatifs au fonctionnement de la SOC ;

- les documents soumis à consultation publique ;

- l'ordre du jour.

Dans le cadre de cette confidentialité, les membres titulaires et/ou suppléants doivent procéder à un archivage confidentiel ou à la destruction des documents reçus dans le cadre de la section.


1.2.3. Absence de conflits d'intérêts


Les membres signent un engagement sur l'honneur (annexe 2) de quitter la salle de réunion de la section lorsqu'ils sont personnellement ou professionnellement concernés par un dossier en cours de discussion, notamment lorsqu'ils sont membres du conseil d'administration et/ou du comité de certification de l'organisme certificateur ou l'ont été depuis moins de deux ans, en jours francs à compter de la date de ladite réunion, ou s'ils ont des intérêts communs avec l'un des bénéficiaires de la certification.


1.3. Secrétariat

1.3.1. Rôle


Le secrétariat de la section est assuré, en concertation avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par des agents du bureau de la qualité et de la coordination des contrôles, de la direction générale de l'alimentation, désignés pour ce faire par le chef du bureau, selon les fiches de postes établies dans le cadre de l'assurance qualité.

Le secrétariat assure :

- la gestion des agréments et le suivi de la documentation ;

- la programmation annuelle et la gestion des audits, c'est-à-dire le mandatement des auditeurs, le collationnement des rapports et la gestion des frais des audits ;

- la programmation annuelle et la préparation matérielle des réunions de la section et l'organisation des groupes restreints ;

- la rédaction du compte rendu et des avis de la section ;

- le suivi de la validation des avis de la section et de la transmission à l'administration compétente pour la rédaction des éventuels arrêtés interministériels.


1.3.2. Préparation des réunions de la SOC


La section se réunit sur convocation de son président, en principe une fois par mois. Les dates sont fixées au cours du dernier trimestre de l'année civile. Elles ne sont pas modifiables, sauf dans les cas suivants :

- un événement imprévisible nécessitant de manière impérative cette modification ;

- la suppression d'une date de réunion due à l'insuffisance des dossiers à étudier ;

- l'ajout d'une date de réunion dû au grand nombre de dossiers à étudier.

Dans ces cas, la décision est prise par le président et le secrétariat en informe les membres.

La convocation comporte toujours l'ordre du jour. Elle est envoyée si possible 15 jours avant la date de la réunion.


1.3.3. Etablissement de l'ordre du jour de la section


L'ordre du jour est fixé par le président de la section « Agrément des organismes certificateurs » sur proposition du secrétariat de la section « Agrément des organismes certificateurs » et comporte :

- l'approbation de l'ordre du jour ;

- l'approbation du compte rendu de la réunion précédente ;

- un compte rendu effectué par le président sur les travaux de la commission permanente de la CNLC ;

- toute question que le président, les membres de la section « Agrément des organismes certificateurs », les administrations souhaitent mettre à l'ordre du jour ;

- la liste des dossiers étudiés.

Le président peut changer l'ordre de traitement des dossiers, notamment pour tenir compte de la saisonnalité de certains produits et/ou des contraintes horaires des auditeurs et/ou des demandeurs.

Les organismes certificateurs convoqués peuvent demander le changement de leur date de passage, cette modification ne sera prise en considération par le secrétariat que si elle est effectuée par écrit.


2. Instruction des dossiers des organismes certificateurs

2.1. Dispositions communes


Le dossier doit parvenir en six exemplaires, sous pli noté « confidentiel », au secrétariat de la section « Agrément des organismes certificateurs », direction générale de l'alimentation (bureau de la qualité et de la coordination des contrôles), 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.

Le secrétariat accuse réception de ces documents et effectue une vérification formelle. Tout document incomplet ou ne respectant pas la jurisprudence de la SOC ne peut donner lieu à instruction. Dans ce cas, le secrétariat en informe le président de la section et l'organisme certificateur.

Le dossier doit avoir été préalablement validé par le comité de certification de l'organisme certificateur. Il doit correspondre à un cahier des charges de certification de produits ayant reçu un avis favorable de la section « Examen des référentiels ».

Nota. - Cette disposition ne s'applique pas pour les cahiers des charges en agriculture biologique.



Dans le cas de produit sous IGP, les dossiers doivent comporter un avis favorable du comité de l'INAO.

Le dossier est paginé spécifiquement (sous forme x/total) et de façon continue. Il comprend :

- le plan de contrôle comportant le plan d'évaluation, d'admission et d'habilitation, le plan de surveillance et le plan de correction ;

- une lettre de demande d'agrément, d'extension d'agrément ou de complément d'agrément, précisant la liste de produits, le système de certification et le nom réservé par l'organisme certificateur pour l'étiquetage du ou des produits, ainsi que la marque collective de certification ou le signe distinct matérialisant sa certification ;

- la preuve de la validation du plan de contrôle par le comité de certification de l'organisme certificateur.

Compte tenu de l'état d'avancement, en vue du passage devant la section, l'organisme demandeur adresse 35 exemplaires supplémentaires du dossier au secrétariat de la section, au plus tard 20 jours avant la date de réunion. Ce dossier devra être révisé avant transmission à la section « Agrément des organismes certificateurs », si le cahier des charges subit des modifications se répercutant sur le plan de contrôle.

2.2. Demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes certificateurs en label agricole et en certification de conformité

Le dossier comprend :

- la copie de l'attestation d'accréditation ou, le cas échéant, d'un certificat d'accréditation provisoire matérialisé sous la forme d'un rapport du comité français d'accréditation ou d'un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes, attestant sur la base d'un examen documentaire la conformité aux dispositions de la norme EN NF 45011 de l'organisme demandeur ;

- des informations relatives à la structure et au fonctionnement de l'organisme certificateur, telles qu'énoncées à l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 2001 fixant les conditions de délivrance de l'agrément des organismes certificateurs de denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ;

- des informations relatives aux produits, telles qu'énoncées à l'article 2 de l'arrêté susvisé ;

- le dispositif de vérification du maintien de la qualification du sous-traitant ;

Nota. - Le sous-traitant doit être accrédité par le COFRAC ou en cours d'accréditation pour un programme ou, en l'absence de programme d'accréditation ad hoc, l'organisme certificateur doit fournir les procédures lui permettant d'apporter la preuve de la fiabilité et de la compétence de son sous-traitant.



- la mention des analyses du programme accrédité qui seront utilisées pour les essais concernant le ou les produits en cas de recours à des laboratoires.


2.3. Demande d'extension d'agrément en label

et en certification de conformité


Elle correspond à une demande d'agrément pour une nouvelle famille de produits, sous un signe pour lequel l'organisme certificateur est déjà agréé.

Le dossier comprend :

- la copie de l'attestation d'accréditation ou, le cas échéant, d'un certificat d'accréditation provisoire matérialisé sous la forme d'un rapport du comité français d'accréditation ou d'un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes, attestant sur la base d'un examen documentaire la conformité aux dispositions de la norme EN NF 45011 de l'organisme demandeur ;

- des informations relatives aux produits, telles qu'énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2001 ;

- des éléments financiers sur la mise en oeuvre de la certification pour le produit (éléments de dépenses et de recettes prévisionnels).


2.4. Demande de complément d'agrément en label

et en certification de conformité


Elle correspond à une demande d'agrément, sous un autre système de certification, pour une famille de produits pour laquelle l'organisme certificateur est déjà agréé. Les dossiers sont instruits dans le cadre de la procédure du groupe restreint.

Le dossier comprend :

- des informations relatives à la structure et au fonctionnement de l'organisme certificateur, telles qu'énoncées à l'article 1er, points a, e, f, g et h, de l'arrêté du 20 juin 2001 ;

- des informations relatives aux produits.


2.5. Instruction des modifications du plan de contrôle


Toute modification d'un plan de contrôle doit être transmise par l'organisme certificateur au secrétariat de la section pour validation. Selon que la modification est substantielle ou non, la demande sera instruite en section ou dans le cadre du groupe restreint.

Les éventuelles modifications des cahiers des charges doivent avoir reçu un avis favorable de la section « Examen des référentiels ». Dans le cas de produits sous IGP, ces modifications peuvent devoir faire l'objet d'une proposition favorable du comité IV de l'INAO.

Le dossier comprend :

- un courrier récapitulant et justifiant les modifications projetées ;

- le plan de contrôle sous une présentation faisant clairement apparaître les éléments supprimés, modifiés ou ajoutés (mode « correction »).


2.6. Instruction des agréments élargis


Les organismes certificateurs sont agréés sous base de familles de produits, en label agricole et en certification de conformité, telles que définies dans la nomenclature des agréments élargis figurant dans la note de doctrine 2005-03 « Liste des catégories d'agréments élargis ».

Les dépôts de plan de contrôle relatifs à des produits nouveaux, mais appartenant à une famille de produits pour lequel l'organisme certificateur est déjà agréé, sont instruits dans le cadre de la procédure du groupe restreint.


2.7. Reprise d'activité


L'organisme souhaitant reprendre une activité temporairement suspendue, du fait de l'absence de produits certifiés pendant au moins un an, doit en faire la demande en adressant un courrier au secrétariat.

Le dossier comprend :

- les pièces à fournir pour une extension d'agrément (cf. 2.3) ;

- le plan de contrôle, si ce plan est différent de celui qui s'appliquait avant la suspension. Il faudra justifier les modifications et joindre un tableau récapitulatif. S'il s'agit du plan de contrôle original, il conviendra d'utiliser le cas échéant une présentation faisant clairement apparaître les éléments supprimés modifiés ou ajoutés (mode correction).

2.8. Demande d'agrément et demande de renouvellement d'agrément des organismes certificateurs en agriculture biologique

Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément doivent être conformes aux dispositions du règlement CEE no 2092/91 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, du cahier des charges (REPAB F) concernant le mode de production et de préparation biologique des animaux et des produits animaux définissant les modalités d'application du règlement CEE no 2092/91 modifié du Conseil et/ou complétant les dispositions dudit règlement du décret susvisé et des textes pris pour son application.

Les demandes doivent comporter le plan de contrôle en annexe.

Ces dispositions concernent, d'une part, l'organisation interne de l'organisme certificateur et, d'autre part, les moyens mis en oeuvre par cet organisme pour assurer l'efficacité des contrôles.





2.9. Modèle de page de garde



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/2006 texte numéro 88





3. Evaluation technique sur place (audit)

3.1. Audit et auditeurs


Après avoir vérifié la validité et la cohérence des divers documents, le secrétariat désigne un auditeur responsable, le cas échéant assisté d'un expert technique. Les audits de surveillance, d'accréditation et de suivi d'agrément ont lieu, dans la mesure du possible, en même temps.

Parallèlement, le secrétariat programme une date prévisionnelle de passage en section.

L'organisme demandeur dispose de 8 jours pour récuser par écrit, motivation à l'appui, une seule fois, l'un des membres ou l'équipe d'audit. Dans ce cas, une nouvelle proposition lui est faite.

Les auditeurs réalisant les audits (évaluations techniques sur place) des organismes certificateurs sont des qualiticiens (expert au sens de la norme EN NF 45011) ou des experts stricto sensu (exemple : expert en agriculture biologique).

Les auditeurs analysent l'ensemble du dossier, réalisent un audit de l'organisme certificateur sur place et, dans la mesure du possible, effectuent des visites d'observation chez les bénéficiaires de la certification.

Les conclusions d'audit identifiant les non-conformités, les remarques et les points à éclaircir sont transmises, pour réponses, à l'organisme demandeur par le responsable d'audit.

Au vu des réponses de l'organisme, l'auditeur rapporteur rédige un rapport final comprenant une proposition relative à la demande qu'il transmet au secrétariat au plus tard 15 jours avant la réunion, avec copie à l'organisme certificateur concerné.


3.2. Groupe restreint


Le groupe restreint se compose du président de la section « Agrément des organismes certificateurs », du dernier auditeur de l'organisme certificateur, de représentants de la DGAl et de la DGCCRF, lorsqu'il s'agit d'une demande d'IGP de représentants de l'INAO, et, en cas de besoin, d'experts indépendants et/ou de membres de la section « Agrément des organismes certificateurs ».

Le secrétariat peut être amené à faire instruire un dossier par la procédure du groupe restreint, notamment dans les cas suivants : instruction de plans de contrôle dans le cadre des agréments élargis, modification peu substantielle de plan de contrôle, complément d'agrément.

La section « Agrément des organismes certificateurs » peut également décider de mandater le groupe restreint pour instruire des dossiers, valider des réponses des organismes certificateurs... Ce champ de délégation, pouvant aller jusqu'à décider au nom de la section, est défini au cas par cas.

Le secrétariat est chargé de rapporter les résultats des travaux du groupe restreint devant la section.


4. Examen par la section des organismes certificateurs

4.1. Réunion


Le secrétariat diffuse le dossier de demande aux membres de la section, le plus rapidement possible et au plus tard dix jours avant la réunion. Ce dossier est strictement confidentiel, de même que le rapport final qui est diffusé à la section.

L'auditeur présente les conclusions de son audit et les réponses de l'organisme certificateur.

La section entend les représentants de l'organisme demandeur.

Puis la section délibère, en l'absence de l'(des) auditeur(s) et des représentants de l'organisme. Elle émet un avis qui est immédiatement signifié aux auditeurs et aux représentants de l'organisme.

En l'absence de consensus lors de la délibération, une proposition d'avis est proposée au vote. En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

La section peut émettre les avis suivants :

- impossibilité de statuer : la section ne peut pas se prononcer, notamment lorsque le cahier des charges correspondant n'a pas reçu d'avis favorable de la section « Examen des référentiels ». L'instruction est reportée à une date ultérieure ;

- avis défavorable : la section considère le dossier insuffisant. Une nouvelle instruction peut toutefois être acceptée sous réserve de mesures de correction introduites par l'organisme certificateur ;

- avis favorable : la section peut toutefois subordonner cet avis à la réalisation de mesures de correction dans un délai fixé ;

- mesures diverses : dans le cas d'insuffisances de l'organisme certificateur, la section peut proposer aux ministres concernés de mettre en demeure l'organisme de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives ou prescrire la réalisation d'un audit (évaluation technique sur place) supplémentaire. La section peut également proposer un retrait ou une suspension de l'agrément de l'organisme.


4.2. Suite donnée par l'organisme

à l'avis émis par la section


Lorsque l'avis émis par la section comporte des conditions, l'organisme demandeur doit transmettre au secrétariat les preuves documentées de la réalisation des conditions, en six exemplaires, dans le délai fixé par cet avis. Les documents sont soumis pour accord au groupe restreint mandaté par la section. Si la section l'a mandaté pour cela, le groupe restreint décide en dernier ressort de la suite à donner.

Dans le cas d'un avis imposant un audit supplémentaire, le dossier est de nouveau inscrit à l'ordre du jour d'une des réunions de la section selon la procédure décrite au point 4.1. Le responsable d'audit rapporte devant la section.


4.3. Suspension, retrait d'agrément et mesures préalables


L'agrément est suspendu, pour tout ou partie des produits ou des certifications, si l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou les produits concernés pendant une période d'au moins un an.

L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des certifications, par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé ou lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.

La décision ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.

Préalablement à cette décision, le ministre en charge de l'agriculture et le ministre en charge de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.

La Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute décision de retrait.

Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, s'il y a urgence, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme certificateur de leur intention d'engager cette procédure ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.

Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme certificateur après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de certification.


4.4. Recours


Les décisions des ministres en charge de l'agriculture et de la consommation, dès leur notification, peuvent faire l'objet de recours selon les procédures habituelles à l'administration : recours gracieux auprès des ministres ou recours contentieux auprès du tribunal administratif.

Les avis de la section « Agrément des organismes certificateurs » peuvent faire l'objet d'une demande de recours, non suspensive, de la part de l'organisme certificateur concerné. La demande de recours devra parvenir, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification, au secrétariat de la section « Agrément des organismes certificateurs ». Le président de la section décidera des suites à donner à cette demande : traitement devant la section ou instruction par le groupe restreint. Le secrétariat est chargé de présenter le dossier devant la section qui émet un avis définitif.


4.5. Compte-rendu des réunions


Le secrétariat de la section rédige après chaque séance un compte-rendu confidentiel numéroté et paginé en continu, sous la forme d'un relevé des principales décisions prises, soumis à l'examen du chef du bureau de la qualité et de la coordination des contrôles de la DGAl et du président de la section « Agrément des organismes certificateurs ». Ce compte-rendu est diffusé à titre confidentiel aux membres de la section, pour approbation lors d'une séance ultérieure.


4.6. Groupe de travail


A l'initiative du président de la section « Agrément des organismes certificateurs », le cas échéant sur proposition des membres de la section, des groupes de travail peuvent être constitués.

La présidence des groupes est assurée par une personne désignée pour ce faire. Les groupes sont constitués de membres de la section, éventuellement assistés de spécialistes ou de personnalités non membres de la section. Les travaux des groupes sont soumis à la confidentialité et ne sauraient interférer avec des travaux des administrations.

Les groupes travaillent sur les recommandations de plans de contrôle, les notes de doctrine, les documents de fonctionnement de la section (tels que les rapports annuels des organismes certificateurs, les guides d'audit...) et sur tout projet pour lequel ils ont été mandatés par la section « Agrément des organismes certificateurs ».

Le président du groupe présente les résultats des travaux devant la section « Agrément des organismes certificateurs » qui décide de la suite à donner.


4.7. Documents de la section

« Agrément des organismes certificateurs »

4.7.1. Notes de doctrine


Les notes de doctrines sont des positions qui clarifient le fonctionnement de la section « Agrément des organismes certificateurs » et les activités des organismes certificateurs dans le cadre de la certification de produits. Ces documents sont validés par les membres de la section « Agrément des organismes certificateurs » et s'imposent aux opérateurs des filières sous signe de qualité.

Les recommandations des plans de contrôle constituent une plate-forme destinée à harmoniser et à optimiser le contrôle des produits sous signe de qualité par les organismes certificateurs. Ces documents sont validés par les membres de la section « Agrément des organismes certificateurs ». Tout plan de contrôle reprenant une recommandation est supposé conforme aux attentes de la section. Chaque organisme certificateur reste libre de proposer une solution différente, mais à la condition formelle qu'il apporte la preuve que cette solution est autant ou plus efficace.


5. Respect du règlement intérieur


Tous les membres, titulaires ou suppléants, prennent connaissance du règlement intérieur et s'engagent à le respecter.

Tout manquement, en particulier aux règles de confidentialité, peut entraîner, après avis de la section, une proposition d'exclusion du membre, titulaire ou suppléant, concerné, qui sera transmise aux ministères concernés pour mise en application.

Le règlement intérieur est modifiable par décision de la section.

Conformément au code rural, le règlement intérieur adopté par la section est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.


6. Annexes au règlement intérieur


Annexe 1 : Engagement de confidentialité.

Annexe 2 : Conflit éventuel d'intérêt.


A N N E X E 1

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ


Je soussigné(e), .........., membre titulaire, suppléant (1) de la section « Agrément des organismes certificateurs », de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, déclare sur l'honneur m'engager à respecter le règlement intérieur de ladite section et notamment la confidentialité sur les dossiers abordés dans le cadre de la section.

Fait à , le


Nom et signature

précédés de la mention

« Lu et approuvé »


(1) Rayer la mention inutile.

A N N E X E 2

CONFLIT ÉVENTUEL D'INTÉRÊT


Je soussigné(e), .........., membre titulaire, suppléant (1) de la section « Agrément des organismes certificateurs », de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, déclare sur l'honneur m'engager à quitter les réunions de ladite section lorsque je suis concerné personnellement ou professionnellement par le dossier en cours de discussion, notamment si j'ai été membre du comité de certification et/ou du conseil d'administration de l'organisme certificateur dont il est question, depuis moins de deux ans (en jours francs à compter de la date de ladite réunion).

Fait à , le


Nom et signature

précédés de la mention

« Lu et approuvé »


(1) Rayer la mention inutile.



A N N E X E I

AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Notes de doctrine de la SOC-CNLC


Liste des notes de doctrines à la date du 26 octobre 2006 :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 88
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Note de doctrine

Réf. : 1999-01

Contrôles sanitaires en abattoir de volailles

TEXTES DE RÉFÉRENCE


Code rural : articles L. 643-1 à L. 643-8, L. 645-1, L. 646-1, R. 643-1 à R. 643-30, R. 645-1 à R. 645-7 et R. 646-1 à R. 646-3 relatifs à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés


PROBLÈMES RENCONTRÉS


Non-réalisation des examens de laboratoire inscrits dans les divers plans de contrôle pour les volailles sous prétexte de la réalisation :

- d'un examen sur un animal représentatif d'un cahier des charges ;

- d'autocontrôles par les abatteurs ;

- de contrôles par les services officiels (DGAL et DGCCRF).


CONSÉQUENCES


Perte d'information par non-représentativité des résultats des contrôles officiels (lutte contre les maladies contagieuses, dépistage de produits toxiques...) et des autocontrôles (niveau d'hygiène de l'abattoir) vis-à-vis des buts des contrôles de filière (qualité des produits).

Perte d'information par non-représentativité d'un animal vis-à-vis de l'ensemble des cahiers des charges, toutes espèces confondues.

Abaissement de la sécurité des productions.

Distorsion de concurrence.

Perte de confiance du consommateur (risque de scandale médiatique).


SOLUTION RETENUE


Retour aux contrôles prévus par chaque cahier des charges « volailles ».


Note de doctrine

Réf. : 1999-02

Vide sanitaire entre deux bandes

PROBLÈMES RENCONTRÉS


Non-respect du vide sanitaire dont la durée est fixée par le cahier des charges.


CONSÉQUENCES


Augmentation de la charge bactérienne et parasitaire du milieu d'élevage entraînant :

- troubles de la santé obligeant à effectuer des traitements vétérinaires ;

- dégradation de la qualité promise au consommateur.


SOLUTION RETENUE


Déclassement des bandes ne respectant pas la durée de vide sanitaire. Le vide sanitaire prévu dans le cahier des charges doit être impérativement respecté.


Note de doctrine

Réf. : 1999-03

Densités dans les bâtiments d'élevage


Nota. - Ce point de doctrine concernant les volailles peut tout à fait s'appliquer aux autres productions animales.



PROBLÈMES RENCONTRÉS


Non-respect du plan de contrôle qui prévoit les densités d'élevage.

Déclassement aléatoire du surplus de volailles au moment de l'abattage.


CONSÉQUENCES


Surdensité dans le bâtiment entraînant :

- troubles de la croissance pour l'ensemble des animaux ;

- troubles sanitaires pour l'ensemble des animaux ;

- dégradation de la qualité certifiée au consommateur.


SOLUTION RETENUE


Déclassement de l'ensemble du lot.

En cas de non-respect du plan de contrôle, la responsabilité des organismes certificateurs est engagée.


Note de doctrine

Réf. : 2000-01

Cases à veaux inadaptées

PROBLÈMES RENCONTRÉS


Détention des veaux dans des cases ne respectant pas les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 janvier 1994, modifié par l'arrêté du 8 décembre 1997, établissant des normes minimales relatives à la protection des veaux.


CONSÉQUENCES


Mauvais traitement des animaux.

Troubles éventuels de la croissance (avec risque de supplémentation médicamenteuse).

Abaissement de la qualité du produit final.

Distorsion de concurrence.


SOLUTION RETENUE


Non-certification des animaux élevés dans des conditions non conformes.

Relevé d'une non-conformité majeure et mise en demeure de procéder à une modification des cases dans les délais prévus par l'arrêté susvisé.


Note de doctrine

Réf. : 2000-02

Délivrance des certificats en agriculture biologique

PROBLÈMES RENCONTRÉS


Les certificats pour l'agriculture biologique sont délivrés au vu de la notification à l'agence BIO.


CONSÉQUENCES


Difficulté de gestion du planning des visites de contrôle.

Les organismes de contrôle notifient des non-conformités aux professionnels.

Lors d'un audit, ces mêmes organismes peuvent aussi sanctionner les professionnels en aval.


SOLUTION RETENUE


Lors de la visite de contrôle, si un producteur ne peut produire ni la notification de l'année N ni la notification de l'année N - 1, l'organisme certificateur ne délivre pas de certificat.

Si un opérateur ne détient pas encore la notification de l'année N, mais possède celle de l'année N - 1, l'organisme certificateur peut délivrer le certificat mais exige la transmission de la notification de l'année N dans les plus brefs délais.

Si l'opérateur ne transmet pas la notification de l'année N, l'organisme certificateur prend les mesures de sanctions qui s'imposent.


Note de doctrine

Réf. : 2000-03

Complémentarité entre les contrôles internes

et les contrôles externes du plan de contrôle

PROBLÈMES RENCONTRÉS


Adéquation insuffisante des contrôles effectués par les fournisseurs avec ceux mis en place par les organismes certificateurs.


CONSÉQUENCES


Non-réalisation ou non-atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de la globalité du plan de contrôle.


SOLUTION RETENUE


Obligation pour les fournisseurs de :

- définir et mettre en place les contrôles faits directement ou par délégation ;

- communiquer aux organismes certificateurs les résultats de ces contrôles ;

- prévenir les organismes certificateurs systématiquement en cas de modifications de ces contrôles ;

- déclarer aux organismes certificateurs les non-conformités selon une périodicité prévue d'avance, avec déclaration immédiate des non-conformités majeures ;

- rendre compte aux organismes certificateurs des actions correctives et correctrices.

Obligation pour les organismes certificateurs de :

- se faire communiquer les contrôles internes mis en place par les fournisseurs ;

- vérifier le contenu des contrôles internes ;

- mettre en place des contrôles externes adaptés à ces contrôles internes ;

- s'assurer que le fournisseur leur communique les changements dans les contrôles internes et leur déclare leurs non-conformités selon une périodicité adéquate ;

- pallier temporairement les carences du fournisseur défaillant pour réaliser les objectifs du plan de contrôle, en prévoyant des contrôles externes supplémentaires ;

- se faire communiquer les résultats des contrôles internes.


Note de doctrine

Réf. : 2002-01

Un plan de contrôle par cahier des charges

PROBLÈMES RENCONTRÉS


Existence d'un plan de contrôle couvrant divers cahiers des charges se rapportant à une même espèce ou variété, voire plusieurs espèces avec des souches, valeurs cibles, caractéristiques communicantes, pratiques d'élevage ou culturales différentes.


CONSÉQUENCES


Difficulté de compréhension, donc d'application des plans de contrôle.

Erreurs d'application entraînant une baisse de la qualité des contrôles, de la qualité des produits et de la confiance du consommateur.


SOLUTION RETENUE


Un plan de contrôle par cahier des charges.

En cas de déclinaison de plusieurs cahiers des charges peu différents pour un même fournisseur, la section admet la possibilité de réaliser un plan de contrôle type décliné, pour chaque cahier des charges, avec une section comportant les éléments spécifiques à chaque cahier des charges.


Note de doctrine

Réf. : 2002-02

Transfert entre organismes certificateurs

PROBLÈMES RENCONTRÉS


Passage d'un fournisseur (ou d'un opérateur dans le cadre de l'agriculture biologique), d'un organisme certificateur à un autre :

- soit parce que le premier organisme certificateur a exclu l'opérateur ;

- soit parce que le fournisseur (ou l'opérateur) quitte volontairement le premier organisme certificateur.


CONSÉQUENCES


Méconnaissance du dossier par le second organisme certificateur.

Non-résolution des litiges, par le second organisme certificateur, non-levée des non-conformités, non-suivi des demandes de la section des organismes certificateurs, de la validation du cahier des charges par la section d'examen des référentiels ou des investigations en cas de fraude.


SOLUTION RETENUE


A la demande du fournisseur (ou de l'opérateur), en application de l'article 17 du décret modifié de 1996, le premier organisme certificateur transmet au second organisme certificateur toutes les informations relatives à la certification et au suivi d'éventuelles procédures juridiques. Cette transmission doit être réalisée dans des délais compatibles avec les obligations du second organisme certificateur et ne doit pas induire, du fait du premier organisme, une rupture de certification.

Prise en compte des non-conformités et soupçons de fraude par le second organisme certificateur, avant signature du contrat, lors de l'audit d'habilitation du fournisseur (ou de l'opérateur).


Note de doctrine

Réf. : 2002-03

Absorption d'un organisme certificateur

par un autre organisme certificateur

PROBLÈMES RENCONTRÉS


Absorption avec reprise totale ou partielle des certifications de l'organisme certificateur absorbé (si les opérateurs titulaires des cahiers des charges acceptent l'absorption).

Absorption avec ou sans reprise des personnels de l'organisme certificateur absorbé.

Absorption avec ou sans agrément idoine de l'organisme certificateur absorbant.


CONSÉQUENCES


Flou ou erreur sur les cahiers des charges et les plans de contrôle à appliquer.

Perte de compétences, si les personnels gestionnaires ne sont pas repris.

Absence de compétence, si l'organisme certificateur absorbant n'était pas agréé pour les produits certifiés par l'organisme certificateur absorbé.

Non-résolution des litiges, par le second organisme certificateur, non-levée des non-conformités, non-suivi des demandes de la section des organismes certificateurs, de la validation du cahier des charges par la section d'examen des référentiels ou des investigations en cas de fraude.


SOLUTION RETENUE


Application du plan de contrôle (et du cahier des charges) initial, en attente de validation d'un nouveau plan de contrôle (et cahier des charges) par la section d'agrément des organismes certificateurs (et la section d'examen des référentiels).

Prise en considération des non-conformités, demandes de corrections de la section des organismes certificateurs.

Accroissement du champ d'agrément de l'organisme certificateur absorbant (si les opérateurs titulaires des cahiers des charges acceptent l'absorbant), après audit ou examen éventuel en groupe restreint.


Note de doctrine

Réf. : 2002-04

Retrait d'agrément d'un organisme certificateur

PROBLÈMES RENCONTRÉS


Retrait partiel ou total d'agrément d'un organisme certificateur.


CONSÉQUENCES


Impossibilité pour les professionnels de faire usage de la certification de conformité et/ou de la certification de label rouge et/ou de la certification du mode de production en agriculture biologique.

Impossibilité d'utiliser les emballages déjà imprimés faisant mention de l'organisme certificateur, de la certification et comportant le logo correspondant.

Contraintes administratives et financières.

Perte de confiance du consommateur.


SOLUTION RETENUE


Notification immédiate du retrait d'agrément par l'organisme certificateur, à tous les opérateurs concernés.

Reprise de la certification à l'initiative du fournisseur par un nouvel organisme certificateur, dûment agréé, dans des délais permettant de ne pas interrompre le processus de certification ou, à défaut, dès que possible. (Cf. note de doctrine 2002-02, transfert entre organismes certificateurs.)

Délais d'utilisation des anciens emballages à négocier entre opérateurs avec le nouvel organisme certificateur, sous réserve de l'accord des services de la DGCCRF et, dans le cas d'un produit sous IGP, de l'INAO.

Obligation de prévoir une procédure relative au retrait d'agrément dans les contrats liant organismes certificateurs et opérateurs.


Note de doctrine

Réf. : 2003-01

Etiquetage des produits en agriculture biologique

PROBLÈMES RENCONTRÉS


L'étiquetage de certains produits biologiques garantit qu'ils sont « sans pesticides, herbicides, OGM..., conformément à la législation ».

Le règlement relatif au mode de production biologique n'interdit pas l'utilisation de tous les produits chimiques de synthèse.


CONSÉQUENCES


Faire suivre l'allégation « produit sans utilisation de produits chimiques de synthèse » par « conformément à la réglementation sur le mode de production biologique » est juridiquement inexact. Cela introduit une incohérence réglementaire.

Ces étiquettes peuvent faire croire aux consommateurs que les producteurs en agriculture biologique ont alors une obligation de résultats alors qu'il n'existe qu'une obligation de moyens.


SOLUTION RETENUE


Il n'est pas possible de faire usage de la mention suivante : « produit sans utilisation de produits chimiques et de synthèse, conformément à la réglementation sur le mode de production biologique ».

Un opérateur peut utiliser la mention « sans utilisation de produits chimiques de synthèse », à condition de pouvoir prouver la véracité de cette assertion.

Les opérateurs devront se mettre en conformité avec la présente note.

Les organismes certificateurs veilleront à ce que les étiquetages apposés, à compter du 1er juillet 2006, soient conformes.


Note de doctrine

Réf. : 2003-02

Période de carence après retrait de licence

PROBLÈMES RENCONTRÉS


L'article 9-9b du règlement CEE 2092/91 modifié prévoit que « Les organismes de contrôles doivent [...] en cas de constatation d'une infraction manifeste ou avec un effet prolongé, interdire à l'opérateur en cause de commercialiser des produits avec des indications se référant au mode de production biologique pour une période à convenir avec l'autorité compétente de l'Etat membre ».

Jusqu'à présent, la France n'a pas défini la durée de cette période.


CONSÉQUENCES


Un opérateur ayant subi un retrait de licence est en mesure de se réengager immédiatement auprès du même organisme certificateur ou d'un autre organisme certificateur.


SOLUTION RETENUE


La période de carence est de 1 an au moins, à compter de la date de retrait.

Un organisme certificateur peut déroger à cette règle sous sa responsabilité, après instruction d'un dossier fourni par le pétitionnaire à l'organisme certificateur.

Tout organisme certificateur doit vérifier, lors de l'étude du dossier d'un postulant à la certification du mode de production biologique, que celui-ci n'est pas sous le coup d'un retrait de licence d'un autre organisme certificateur.


Note de doctrine

Réf. : 2004-01

Documents valables pour les audits de sous-traitances

1. Le contexte


Afin d'optimiser les coûts de contrôle, les organismes certificateurs, accrédités sur la base de la norme NF EN 45011 et agréés sur la base du code rural, sont amenés à sous-traiter entre eux certains de leurs contrôles d'opérateurs. Les documents utilisés sont très variables selon les organismes certificateurs.


2. Objectifs de la note


Cette note a pour objectif d'éviter que, pour un même dossier, des opérateurs puissent être contrôlés dans des modalités différentes, ce qui peut mettre en cause la pertinence du contrôle et la valeur du produit, selon que l'audit est réalisé par l'organisme certificateur ou son sous-traitant.


3. Documents valables pour les audits de sous-traitances


Lors de l'audit d'un opérateur inscrit dans un cahier des charges contrôlé par l'organisme certificateur X, par du personnel de l'organisme certificateur Y agissant comme sous-traitant :

- le plan de contrôle et les documents d'audits sont ceux de l'organisme certificateur X, donneur d'ordre,

ou

- le plan de contrôle et les documents d'audit peuvent être ceux du sous-traitant Y, sous réserve que ces documents soient cohérents avec ceux de l'organisme X (donneur d'ordre) et aient formellement été validés par l'organisme certificateur X.


Note de doctrine

Réf. : 2004-02


Modalités de contrôle des organismes certificateurs : coordination des audits liés à l'accréditation et à l'agrément


1. Le contexte


Les organismes, chargés de la certification des produits agricoles et des denrées alimentaires, font l'objet d'un agrément sur avis de la section « agrément des organismes certificateurs » (SOC) de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires (CNLC), après avoir été accrédités par le COFRAC sur la base de la norme NF EN 45011 en vigueur (extrait article R. 643-2 du code rural).

Ils font donc l'objet d'un double contrôle par des auditeurs mandatés par l'instance d'accréditation et par le ministre en charge de l'agriculture.


2. Objectifs de la note


Afin de réduire la lourdeur d'un double contrôle pour les entreprises et d'éviter les risques de superposition des points audités, la présente note a pour objectifs :

- de proposer des modalités générales visant à simplifier les contrôles ;

- de préciser les points de contrôle spécifiques aux procédures d'agrément et d'accréditation.

Elle tend ainsi à compléter et préciser le guide d'audit Rev 00 du 2 août 2001 (annexe I).


3. Dispositions générales


Lors de la programmation des audits, une concertation est mise en oeuvre entre le COFRAC (section certification des produits et services) et le secrétariat de la SOC-CNLC (SDRRCC BQCC), afin de :

- choisir dans la mesure du possible une seule équipe d'auditeurs chargée des deux évaluations, pour éviter un double questionnement de l'entreprise ;

- retenir une période commune pour les audits et réduire le temps de contrôle dans l'entreprise ainsi que les frais de déplacement ;

- se concerter sur la suite du planning lié aux décisions : passage en commission permanente d'accréditation (CPA) pour le COFRAC et en SOC-CNLC.


4. Modalités de contrôles spécifiques

4.1. Cas de l'accréditation


L'accréditation a pour objet de vérifier l'indépendance, l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur (art. R. 643-2, al. 2, du code rural).

Ces points sont examinés pour l'activité générale de certification de produits agricoles et de denrées alimentaires, ainsi que pour la mise en oeuvre d'une activité spécifique correspondant à la liste des systèmes suivants :

- label agricole (LA) ;

- certification de conformité (CCP) ;

- mode de production biologique (AB).

Les éléments suivants sont notamment audités par le COFRAC :

- statuts, règlement intérieur ;

- organisation (organigramme, conseil d'administration, cellule/organe responsable de la politique et du fonctionnement de la certification ;

- moyens financiers ;

- compétence du personnel salarié ou non ;

- sous-traitants (au sens du point 4.4 de la norme).


4.2. Cas de l'agrément


Rappels réglementaires :

L'examen du dossier de la demande d'agrément permet de vérifier que l'organisme a la capacité technique requise pour assurer la certification du produit (art. R. 643-3 du code rural) ou d'une catégorie de produits correspondant aux « agréments élargis » définis par la SOC-CNLC.

Principes :

Sauf exceptions motivées, toute demande d'agrément, de renouvellement ou d'extension d'agrément fait l'objet d'un audit, après constatation de la recevabilité de cette demande par le secrétariat de la SOC-CNLC.

Le rythme des audits de suivi (art. R. 643-6 du code rural) est annuel, dans le cadre d'un agrément initial et d'un tous les 12 à 18 mois, si l'agrément a été renouvelé pour cinq ans.

Les audits ont lieu au siège de l'OC et, sauf exception dûment justifiée, sur le terrain (suivi par un ou plusieurs auditeurs de la SOC d'un ou plusieurs auditeurs de l'OC dans le groupement et/ou sur une exploitation). Lorsque l'OC dispose de plusieurs sites, chacun d'eux fait l'objet d'au moins un audit durant la période d'agrément.

Tous les éléments cités dans le décret qui sont déjà visés par l'accréditation ne font pas l'objet d'un nouvel examen dans le cadre de l'agrément (statuts et règlement intérieur par exemple.

L'audit porte essentiellement sur les points suivants :

La levée des écarts relevés lors des audits précédents ;

Le contrôle documentaire de :

- la pertinence des procédures générales et du manuel qualité ;

- la veille réglementaire ;

- le dernier rapport d'activité ou le rapport d'activité en cours de réalisation ;

Les plans de contrôle et de sanction, selon la catégorie d'agrément demandée et le(s) produit(s) concerné(s) :

- évolution(s) (mise à jour, corrections, transmission à la SOC-CNLC, validation...) ;

- conformité au cahier des charges correspondant et aux recommandations (valeurs cibles...) ;

- pertinence au regard des objectifs de certification de la qualité spécifique (CCP), de la qualité supérieure (LA) ou du mode de production biologique (AB) et des éventuelles caractéristiques communicantes ;

- bonne articulation entre les contrôles internes et les contrôles externes ;

- pertinence des sanctions applicables aux bénéficiaires de la certification en cas d'écart ;

La mise en oeuvre des plans et procédures :

- moyens techniques et humains affectés au contrôle du produit d'une part et des processus de production et de transformation d'autre part ;

- compétence effective des personnels de l'OC, en particulier des agents en charge des contrôles et de leur suivi, notamment dans le cadre de l'audit « terrain » ;

- respect des fréquences et du contenu des contrôles internes et externes ;

- pertinence des sanctions prononcées ;

- suivi des actions correctives.


Note de doctrine

Guide d'évaluation technique sur place (audit)


Textes de référence :

Code rural, articles L. 643-1 à L. 643-8, L. 646-1, R. 643-1 à R. 643-30, R. 645-2 à R. 645-7 et R. 646-1 à R. 646-3 relatifs à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ;

Arrêté fixant les conditions de délivrance de l'agrément des organismes certificateurs de denrées alimentaires et de produits non alimentaires et non transformés ;

Règlement intérieur des sections « examen des référentiels », « agrément des organismes certificateurs », « agriculture biologique » ;

Notes de doctrine.

Ce document présente les modalités de réalisation des évaluations techniques sur place (audits) effectuées par des auditeurs désignés par le secrétariat de la section « agrément des organismes certificateurs » dans le cadre de demande d'agrément d'un OC, du suivi ou du renouvellement de l'agrément, de demande d'extension ou de complément d'agrément.


1. Préparation de l'audit


Le secrétariat doit avoir réalisé une vérification formelle du dossier déposé par l'OC. Tout dossier incomplet ne peut donner lieu à instruction.

Avant tout audit, l'auditeur de la section doit pouvoir se référer :

- au code rural et à l'arrêté susvisés ;

- aux plans de contrôle ;

- aux rapports d'audit précédents s'ils existent ;

- aux cahiers des charges validés et en vigueur ;

- au rapport annuel de l'OC ;

- au glossaire de la SOC.

L'auditeur doit également pouvoir se référer aux avis de la section (en cas de suivi ou de renouvellement d'agrément).


2. Déroulement de l'audit


L'audit débute par une réunion d'ouverture qui se déroule en présence des responsables de la certification, de représentants des organes décisionnels de l'OC (si possible, le président du comité de certification) et éventuellement d'opérateurs concernés. L'auditeur précise les modalités pratiques de réalisation de son audit et s'entend avec ses interlocuteurs sur le ou les sites qu'il va visiter.

L'audit devrait comporter trois parties : un audit documentaire, le fonctionnement de l'OC et une (ou des) observation(s) sur le terrain.

Lors de la visite sur place, l'auditeur se procure les cahiers des charges produit sur lesquels portent les plans de contrôle. Il procède à un contrôle de cohérence de ces documents.

Lors des observations sur le terrain, l'auditeur a pour mission de vérifier l'efficacité du contrôle d'un opérateur par les agents de l'OC.

Vérifications générales :

L'auditeur doit s'assurer du respect par l'OC de tous les points du décret et de l'arrêté susvisés.

Il doit vérifier en toute hypothèse :

- l'existence d'une attestation d'accréditation ou d'un document d'enregistrement de demande d'accréditation, dont la portée correspond à l'objet de l'audit ;

- la manière dont a fonctionné la certification en prenant notamment en compte les décisions prises par le comité de certification, l'organe décisionnel et leur application dans un délai prévu et raisonnable ;

- la pertinence des solutions différentes, au moins aussi efficaces adoptées par l'OC, lorsque le plan de contrôle diffère d'une « recommandation plans de contrôle » existante, mise en place par la section « Agrément des OC » ;

- la pertinence des plans de contrôle (en cas de signes avec IGP, vérification des points de contrôle spécifiques) par rapport aux cahiers des charges correspondants et l'articulation entre plans de contrôle interne et externe ;

- la bonne application du plan de contrôle ;

- la bonne articulation entre contrôles/audits internes et externes ;

- la levée des écarts relevés lors de l'audit précédent, ainsi que le suivi des avis de la Section ;

- la réactivité en matière de suivi et traitement des écarts.

Si l'auditeur de la section constate des écarts relatifs à l'accréditation, il doit en aviser par écrit le secrétariat de la section qui transmettra l'information au Comité français d'accréditation (COFRAC).

Vérifications complémentaires :

L'auditeur doit adapter ses visites selon qu'il s'agit d'une demande d'agrément, d'une demande d'extension ou de complément d'agrément, du suivi annuel ou d'un renouvellement d'agrément.

Demande d'agrément : l'auditeur doit vérifier la totalité des points relatifs au fonctionnement de l'OC et aux produits définis aux articles 1er et 2 de l'arrêté susvisé.

Suivi d'agrément : l'auditeur vérifie le fonctionnement de chaque certification, que l'OC a bien transmis à la Section « Agrément des OC » les éventuelles modifications de ses plans de contrôle, la pertinence des modifications.

Renouvellement d'agrément : l'auditeur effectue un bilan complet des activités de certification de l'OC. Il vérifie la transmission à la section « Agrément des OC » des modifications des plans de contrôle.

Demande d'extension et de complément d'agrément : l'auditeur vérifie que l'OC répond aux exigences de l'article 3 de l'arrêtésusvisé.

L'auditeur relève les écarts constatés lors de l'audit et les soumet à l'OC pour que celui-ci les lève ou les justifie.


3. Fin de l'audit


Il est procédé à une réunion de clôture devant les responsables de la certification, les représentants des organes décisionnels de l'OC (si possible le président du comité de certification) et éventuellement des opérateurs concernés. L'auditeur fait état devant les représentants de l'OC de ce qu'il a relevé, en précisant notamment les écarts.

A la suite de cette réunion et après réception des commentaires de l'OC, l'auditeur peut finaliser le rapport d'audit qu'il transmet au secrétariat de la section, accompagné, le cas échéant, de pièces annexes. L'auditeur présentera à la section le contexte de sa mission, les points principaux de son rapport et la proposition d'avis.


Note à tous les auditeurs et membres de la section

« Agrément des organismes certificateurs »


J'ai eu connaissance à plusieurs reprises d'écarts qui relevaient de l'accréditation, mis en évidence à l'occasion d'audits réalisés en agrément.

Il me paraît indispensable, dans ce cas de figure, que ces informations relatives à l'accréditation soient transmises à la section concernée du COFRAC.

Cela peut être réalisé par l'auditeur de deux façons :

- directement au secrétariat de la section concernée COFRAC, avec copie au secrétariat de la section « Agrément des organismes certificateurs » du ministère de l'agriculture et de la pêche,

ou

- par l'intermédiaire du secrétariat de la section « Agrément des organismes certificateurs » du ministère de l'agriculture et de la pêche.

De même, il est important que, dans le cas où lors d'un audit d'accréditation des écarts relatifs à l'agrément sont relevés, l'auditeur fasse part de ses constats au secrétariat de la section « agrément des organismes certificateurs ».


Le président de la section

« Agrément des organismes certificateurs »

P. Creyssel


Copie : D. Pierre (COFRAC), MA Gatinois (DPEI), CEPRAL, CERQUA.




Note de doctrine

Réf. : 2005-01

Rapport annuel d'activité en agriculture biologique


Rappels réglementaires :

Textes de référence :

Règlement CEE no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié ;

CC-REPAB-F ;

Code rural, article R. 643-11 :

« Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des sanctions prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires ».

Modalités de transmission :

Le rapport de l'année n, confidentiel et paginé sous la forme page numéro x/nombre total de pages, sera transmis :

- en 35 exemplaires ;

- au plus tard le 31 mars de l'année n + 1 ;

- au : secrétariat de la section « Agrément des organismes certificateurs » DGAL - SDRRCC (bureau de la qualité et de la coordination des contrôles), 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.

Il concerne les contrôles du 1er janvier au 31 décembre de l'année n, ainsi que les contrôles effectués au cours de l'année n constituant un report de contrôles de l'année n - 1.

Nota. - Ces contrôles doivent être clairement identifiés comme des contrôles de l'année n - 1 et ne pas être comptabilisés à nouveau avec les contrôles effectués strictement au titre des contrôles de l'année n.

Rappels. - Toute omission ou erreur dans le rapport constitue une non-conformité.

Les éventuels compléments d'information figureront en annexe.

En complément du présent rapport annuel, les organismes certificateurs doivent transmettre avant le 31 janvier de l'année n + 1 la liste des opérateurs contrôlés au titre de l'année n.

Cette liste nominative confidentielle est envoyée à la DGAL (secrétariat de la SOC), à la DGPEI et la DGCCRF, sous forme de fichier EXCEL reprenant la liste et le format des données tel que figurant en annexes 2 et 3.







CONTENU DU RAPPORT

1. Modèle de page de garde



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/2006 texte numéro 88





2. Renseignements généraux

2.1. Informations sur les opérateurs


Remarque préliminaire : le choix de la catégorie de l'opérateur (catégories développées au point 2.1.2 et 2.1.3) est réalisé en fonction de leur activité dominante (prise en compte notamment des tonnages).


2.1.1. Généralités : tableaux de synthèse


Le rapport annuel d'activité en agriculture biologique doit comporter des tableaux conformes aux formulaires annexés au règlement du Conseil 2092/91 (statistiques, article 15) reprenant des informations concernant :

- les producteurs, y compris ceux assurant la transformation et le conditionnement de leur production propre ;

- les préparateurs (transformateurs) et entreprises de conditionnement des produits végétaux et/ou animaux, de denrées alimentaires composées d'ingrédients végétaux et/ou animaux, d'aliments pour animaux ;

- les importateurs de produits agricoles végétaux et/ou animaux, de denrées alimentaires composées d'ingrédients végétaux et/ou animaux, d'aliments pour animaux provenant de pays tiers.



Tableau récapitulatif no 1 : nombre d'opérateurs engagés, conformément à l'article 15 du règlement CEE no 2092/91

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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 88
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Tableau récapitulatif no 2 : nombre de visites

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2.1.2. Producteurs et productions contrôlées

2.1.2.1. Végétaux et produits végétaux


Superficie totale, avec ventilation des surfaces en agriculture biologique, les surfaces en conversion et les surfaces en agriculture conventionnelle (pour les producteurs mixtes) :


Tableau récapitulatif no 3 : ventilation

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Superficies et rendement par type de production végétale :


Tableau récapitulatif no 4 : production végétale

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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2.1.2.2. Animaux d'élevage et produits animaux

Tableau récapitulatif no 5 : productions animales


Nombre d'animaux en têtes produites dans l'année :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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2.1.3. Préparateurs


Préciser le nombre pour chaque catégorie de la liste suivante :


Tableau récapitulatif no 6 : transformateurs, importateurs et services

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 88
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2.2. Informations sur l'organisme


Administration :

- responsabilité de la gestion administrative ;

- liste des membres du conseil d'administration et du comité de certification, avec leurs activités professionnelles, les structures qui les ont mandatés et la nature du mandat ;

- calendrier des réunions du conseil d'administration ;

- calendrier des réunions du comité de certification, avec copie des ordres du jour et relevé des principales décisions (notamment celles nécessitant une information voire un accord préalable de la section agrément de la CNLC).

Fonctionnement :

- modifications éventuelles apportées aux statuts et au règlement intérieur.

Système qualité :

- modification éventuelle du manuel qualité et des procédures ;

- sous-traitance : liens avec des organismes certificateurs nationaux ou étrangers, conventions de sous-traitance et situation de ces organismes au regard de la norme NF EN 45011 ;

- revue de direction ;

- rapports d'audits internes et suites données.


3. Fonctionnement de la certification


Les points suivants sont précisés :

- étiquetage :

- libellé de l'organisme certificateur utilisé sur les étiquetages du ou des produits et, le cas échéant, le logotype ;

- agents :

- liste nominative des personnels habilités pour le contrôle et la certification avec indication de leurs formations initiales, date de leur recrutement, de leur habilitation et nature de leur mission, fonctions et formations continues mises en oeuvre ;

- liste des sous-traitants habilités et date de signature du contrat ou de la convention avec l'organisme certificateur ainsi que la nature de la sous-traitance. Pour les laboratoires accrédités COFRAC, indication du numéro et intitulé du programme pour lequel il est accrédité et analyses pour lesquelles ils interviennent ;

- rappel des dispositions prises par l'organisme certificateur pour l'application des plans de contrôle incluant le plan d'habilitation, de suivi et le plan de correction. Il convient de préciser notamment :

- la nature des contrôles (voir tableau 2) ;

- leur fréquence ;

- le plan de stratégie analytique ;

- le plan de correction comprenant le système de regroupement (système de classement) des écarts (non-conformités) et des sanctions applicables en fonction de ces écarts (ce système de classement se fera approximativement sur une page) ;

- modifications éventuelles du plan et des moyens de contrôle. Date de transmission à la section « Agrément des organismes certificateurs », copie de la réponse de la section :

- rappel des avis émis par la section « Agrément des organismes certificateurs » et suites données à l'avis.

- bilan des audits et contrôles en fonction des catégories d'opérateurs (producteurs, préparateurs/transformateurs, importateurs...) :

- le nombre de contrôles ;

- la durée moyenne des contrôles effectués (par type d'opérateur) ;

- dans le cas de la stratégie analytique préciser :

- le nombre d'échantillons par type d'échantillons (matrice) ;

- le nombre de résultats d'analyses par catégorie d'analyse recherché, avec le nombre de résultats positifs ou négatifs, en précisant le seuil de déclassement appliqué par l'organisme certificateur.

- bilan des non-conformités observées et des sanctions réalisées :

- non-conformités observées ;

- sanctions prononcées au cours de l'année ;

- actions correctives des opérateurs ;

- nombre de recours et nombre de maintiens de certificat ou licence après recours.

Un tableau récapitulatif présente les non-conformités observées et les sanctions appliquées par catégorie d'opérateurs.



Tableau récapitulatif no 7 : écarts et sanctions, par catégorie d'opérateurs, en nombre d'opérateurs concernés



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Budget, données :

- le bilan général et le compte d'exploitation du dernier exercice (incluant toute l'activité de certification des signes officiels et les contrôles privés) ;

- le compte d'exploitation du dernier exercice propre à l'agriculture biologique ;

- le budget prévisionnel du prochain exercice en agriculture biologique.

Dans chaque tableau indiquer les charges suivantes :

- personnel ;

- fonctionnement ;

- déplacements ;

- analyses ;

- formations ;

- autres ainsi que les produits (recettes).


4. Rapport aux autorités communautaires


Le rapport annuel d'activité en agriculture biologique, récapitulant les activités des organismes certificateurs français, est transmis à la Commission européenne pour son rapport consolidé.

Le rapport est établi par les services de l'administration, sur la base des rapports transmis par les organismes certificateurs, avant le 31 mars de l'année n + 1. C'est pourquoi ces derniers doivent IMPÉRATIVEMENT comporter des tableaux conformes aux formulaires annexés au règlement du Conseil 2092/91 (statistiques, article 15) repris dans le présent document.



Tableau récapitulatif no 8 : prélèvements et analyses


Prélèvements :


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Analyses :


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Sanctions :


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A N N E X E 1


Eventuels compléments d'information au rapport annuel.


A N N E X E 2

FORMAT D'ENVOI DES DONNÉES


Informations administratives sur les opérateurs contrôlés par l'organisme certificateur.

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A N N E X E 3

FORMAT D'ENVOI DES DONNÉES


Informations sur les activités des opérateurs contrôlés par l'organisme certificateur.

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Note de doctrine

Réf. : 2005-02

Rapport annuel d'activité

en certification de conformité et label agricole


Rappels réglementaires :

Textes de référence :

Code rural, article R. 643-11 :

« Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des sanctions prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. »

Modalités de transmission :

Le rapport de l'année n, confidentiel et paginé sous la forme page numéro x/nombre de pages total, sera transmis :

- en 35 exemplaires ;

- au plus tard le 30 avril de l'année n + 1 ;

- au secrétariat de la section « Agrément des organismes certificateurs », DGAL, SDRRCC (bureau de la qualité et de la coordination des contrôles), 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.

Il concerne les contrôles du 1er janvier au 31 décembre de l'année n, ainsi que les contrôles effectués au cours de l'année n constituant un report de contrôles de l'année n - 1.

Nota. - Ces contrôles doivent être clairement identifiés comme des contrôles de l'année n - 1 et ne pas être comptabilisés à nouveau avec les contrôles effectués strictement au titre des contrôles de l'année n.

Rappels. - Toute omission ou erreur dans le rapport constitue une non-conformité.

Les éventuels compléments d'information figureront en annexe.







CONTENU DU RAPPORT

1. Modèle de page de garde





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/2006 texte numéro 88





2. Renseignements généraux


2.1. Autres activités :

- contrôle privé, par exemple, avec identifiant de cette activité.

2.2. Nom permettant d'identifier l'organisme certificateur, sur les étiquettes des produits certifiés, ainsi que, le cas échéant, marque collective de certification ou signe distinct matérialisant sa certification.

2.3. Liste des référentiels (labels ou CCP) certifiés par l'organisme avec mention des IGP éventuelles. Référence et/ou date de la version utilisée.

2.4. Liste à jour des plans de contrôle (labels et CCP) utilisés et validés par l'organisme certificateur. Référence et/ou date de la version utilisée.

2.5. Liste nominative des personnels, affectés par l'organisme certificateur aux différentes missions de certification, avec indication de leurs formations initiales, fonctions et formations continues mises en oeuvre (durée, objet, organisme formateur). Date de leur habilitation.

2.6. Administration de l'organisme certificateur :

- responsabilité de la gestion administrative ;

- liste des membres de l'organe de direction et du comité de certification, avec leurs activités professionnelles, structure qui l'a mandaté et nature du mandat ;

- calendrier des réunions de l'organe de direction ;

- calendrier des réunions du comité de certification, avec copie des ordres du jour et relevé des principales décisions (notamment celles nécessitant une information, voire un accord préalable de la section agrément de la CNLC).

2.7. Fonctionnement :

- modifications éventuelles apportées aux statuts et au règlement intérieur.

2.8. Système qualité :

- modification éventuelle du manuel qualité et des procédures ;

- revue de direction : extraits relatifs à la certification officielle ;

- rapports d'audits internes et suites données.

2.9. Liste des sous-traitants habilités, avec date de signature du contrat avec l'organisme certificateur, ainsi que la nature de la sous-traitance. Pour les laboratoires : indication du numéro COFRAC et intitulé du programme pour lequel il est accrédité. Liens avec des organismes certificateurs nationaux ou étrangers, conventions de sous-traitance et situation de ces organismes au regard de la norme NF EN 45011.

2.10. Comptes d'exploitation du dernier exercice et budget prévisionnel du prochain exercice.


3. Fonctionnement de la certification, tous cahiers des charges


Le rapport doit indiquer par cahier des charges :

3.1. Date de validation (certificat de conformité) par la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires, section « Examen des référentiels » ou date de l'arrêté d'homologation (label rouge) du cahier des charges par les ministères concernés et date de ses éventuels avenants.

3.2. Modification éventuelle du plan et des moyens de contrôle. Date de transmission à la section « Agrément des organismes certificateurs ». Date d'acceptation du plan de contrôle par la section.

3.3. Date de parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant agrément.

3.4. Liste des caractéristiques certifiées communicantes.

3.5. Liste des fournisseurs, avec date de signature du contrat avec l'organisme certificateur, ainsi que la liste des marques commerciales utilisées par ceux-ci, liste des retraits des certifications.

3.6. Etat des contrôles internes et externes réalisés : nombre, nature (documentaire, visuel, analyses...), lieux de réalisation (producteur, abattoir, point de vente...).

3.7. Comparatif avec plans de contrôle interne et externe prévus, relevé des écarts éventuels et justification.

3.8. Cohérence de l'articulation du plan de contrôle interne et du plan de contrôle externe. Mesures prises en cas de difficultés liées à la mise en application du plan de contrôle interne.

3.9. Bilan analytique, classé par type d'opérateurs, du suivi des non-conformités et des sanctions prononcées au cours de l'année.

Exemple de tableau analytique :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 88
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3.10. Rappels des avis émis par la section « Agrément des organismes certificateurs » et preuves de leur prise en compte.

3.11. Données économiques sur les volumes commercialisés sous certification.


4. Données spécifiques aux cahiers des charges avec IGP


En sus des éléments demandés précédemment, le rapport doit indiquer :

4.1. Date de l'arrêté d'homologation et/ou numéro et date du règlement européen d'enregistrement de l'IGP.

4.2. Date de l'avis du comité IGP de l'INAO.

4.3. Rappel des points de doctrine adoptés en matière d'IGP, au cours de l'année par le comité de certification ou l'organe de direction.

4.4. Contrôles menés avec l'INAO : nombre, nature (documentaire, visuel, analyses...), lieux de réalisation (producteur, abattoir, point de vente...) et résultats.

4.5. Données économiques sur les volumes commercialisés sous IGP.


5. Annexes


Eventuels compléments d'informations.


Note de doctrine

Réf. : 2005-03

Liste des catégories d'« agréments élargis »

en certification de conformité et label agricole


Antérieurement, si un organisme certificateur était agréé pour un produit correspondant à un référentiel « poulet à patte noire réfrigéré en certification de label rouge », un audit et un passage en section étaient déclenchés pour : l'ajout d'une nouvelle souche ou un changement de la souche référentiel, l'extension du processus industriel à la surgélation et la découpe, l'extension du cahier des charges à la poule et au chapon, le passage de la certification en label rouge à la certification de conformité (complément d'agrément).

Or, la compétence des agents des organismes certificateurs est la même, que le produit soit sous label rouge, sous certification de conformité ou corresponde à telle ou telle souche.

Il a donc été décidé de créer des nomenclatures plus larges pour les agréments, correspondant à des familles homogènes de produits, afin que des économies - en temps d'instruction et en frais de fonctionnement - soient réalisées, sans abaissement du degré de protection du consommateur de produits sous signes de qualité.

Les organismes certificateurs sont désormais agréés, en label agricole et en certification de conformité, sur la base de familles de produits telles que définies dans la nomenclature ci-dessous. Dans l'exemple, l'agrément de l'organisme certificateur publié au Journal officiel ne portera plus sur le seul « poulet à patte noire réfrigéré en certification de label rouge », mais sur les « viandes et abats de volailles, y compris festives, entiers ou découpés, frais ou surgelés en certification de label rouge ».

Les dépôts de plan de contrôle relatifs à des produits nouveaux, mais appartenant à une famille de produits pour laquelle l'organisme certificateur est déjà agréé, sont instruits dans le cadre de la procédure du groupe restreint.

1. Viandes et abats de bovins, entiers ou découpés, frais ou surgelés ;

2. Viandes hachées, charcuteries et salaisons, produits transformés et préparations de viande de bovins, frais ou surgelés ;

3. Viandes et abats de porcins, entiers ou découpés, frais ou surgelés ;

4. Viandes hachées, charcuteries et salaisons, produits transformés et préparations de viande de porcins, frais ou surgelés ;

5. Viandes et abats d'ovins ou de caprins, entiers ou découpés, frais ou surgelés ;

6. Viandes hachées, charcuteries et salaisons, produits transformés et préparations de viande d'ovins ou de caprins, frais ou surgelés ;

7. Viandes et abats d'équins, entiers ou découpés, frais ou surgelés ;

8. Viandes hachées, charcuteries et salaisons, produits transformés et préparations de viande d'équins, frais ou surgelés ;

9. Viandes et abats de volailles, y compris festives, entiers ou découpés, frais ou surgelés ;

10. Viandes hachées, charcuteries et salaisons, produits transformés et préparations de viande de volailles, y compris foies gras et dérivés de foie gras de palmipèdes gras, frais ou surgelés ;

11. Gibiers à poils et à plumes, entiers ou découpés, frais ou surgelés ;

12. Viandes hachées, charcuteries et salaisons, produits transformés et préparations de viande de gibiers, frais ou surgelés ;

13. Viandes et abats de lapins, entiers ou découpés, frais ou surgelés ;

14. Viandes hachées, charcuteries et salaisons, produits transformés et préparations de viande de lapins, frais ou surgelés ;

15. Poissons d'aquaculture et de pêche, entiers et découpés, frais ou surgelés ;

16. Chairs hachées, charcuteries et salaisons, produits transformés et préparations de chair de poissons, frais ou surgelés ;

17. Mollusques et crustacés frais, surgelés ou transformés ;

18. Plats cuisinés réfrigérés, surgelés, appertisés, y compris sous vide ;

19. Lait, crèmes et beurres, fromages, produits laitiers, préparations fromagères, crèmes glacées ;

20. OEufs et ovoproduits ;

21. Céréales alimentaires brutes et produits de meunerie, pâtes alimentaires ;

22. Pain, produits de panification, viennoiseries, pâtisseries et pâte à tarte, frais ou surgelés ;

23. Légumes frais, réfrigérés, surgelés ou de quatrième gamme ;

24. Légumineuses sèches (haricots, lentilles...) ;

25. Légumes transformés ;

26. Fruits ;

27. Fruits séchés (pruneaux...) ;

28. Fruits frais, graines, huiles et dérivés d'oléagineux (noix, cacahuète...) ;

29. Fruits et légumes destinés à l'utilisation industrielle, transformés (salade de fruits, marmelade, confiture), jus et nectars, sorbets ;

30. Champignons frais, réfrigérés, surgelés et séchés ;

31. Sel alimentaire, condiments, épices, plantes aromatiques et sauces ;

32. Sucre, produits à base de sucre, confiseries ;

33. Miel et produits d'apiculture ;

34. Café, thé et infusions, cacao, chocolats et dérivés ;

35. Eaux de consommation, sodas, sirops et assimilés ;

36. Cidre, poiré..., bière et boissons alcoolisées (hors vins et spiritueux) ;

37. Aliments pour animaux domestiques ou de rente ;

38. Gazon et semences, fleurs, plantes et arbres d'ornement.


Note de doctrine

Réf. : 2005-05

Habilitation - qualification - adhésion

(Certification de conformité et label agricole)

PROBLÈMES RENCONTRÉS


L'examen de plans de contrôle a mis en évidence une dérive de la certification des produits sous signes de qualité.

Il semble que l'habilitation par l'organisme certificateur, pour certains opérateurs (éleveurs par exemple), soit devenue un préalable à l'adhésion de ces opérateurs à la filière mise en place par le détenteur du cahier des charges (groupement ou industriel).

Ce n'est qu'après un avis favorable de l'organisme certificateur, suite à la visite d'habilitation, que le détenteur accepte l'adhésion et réalise ou non un audit de qualification.


CONSÉQUENCES


L'organisme certificateur se substitue en permanence au groupement détenteur du cahier des charges et agit comme un sous-traitant ou un prestataire de service.

Alors que le rôle de l'organisme certificateur est de contrôler et de certifier des produits élaborés conformément à un cahier des charges, il endosse des responsabilités techniques et morales dans la création et la gestion d'une filière.

Il s'agit enfin d'une non-conformité vis-à-vis de la norme NF EN 45011, qui interdit tout rôle de conseil de la part des organismes certificateurs.


SOLUTION RETENUE


Retour à la pratique habituelle en matière de produits sous signes de qualité :

- qualification des opérateurs par le détenteur du cahier des charges - ou un sous-traitant autre que l'organisme certificateur, dûment mandaté dans le cadre d'un contrat ;

- matérialisation d'un avis favorable par signature d'un contrat d'adhésion liant l'opérateur et le détenteur du cahier des charges ;

- réalisation ultérieure d'une habilitation par l'organisme certificateur, validant ou non la qualification préalable.


Note de doctrine

Réf. : 2006-01

Evaluation du cahier des charges

par l'organisme certificateur

PROBLÈMES RENCONTRÉS


Des cahiers des charges transmis à la SER après approbation par l'organisme certificateur sont manifestement non conformes aux règles définies par les documents de référence de la CNLC (règlement intérieur, notices, exigences et recommandations).


CONSÉQUENCES


Allongement injustifié des délais d'instruction.


SOLUTION RETENUE


Application stricte de la règle définie par le règlement intérieur de la SER :

« Les organismes certificateurs doivent assumer leur pleine responsabilité en matière d'approbation des référentiels. Il leur appartient donc de s'assurer que le dossier est complet et conforme au présent règlement intérieur.

Ceci se matérialise par la signature du président du comité de certification sur la page de couverture du dossier et le compte rendu de délibération du comité de certification de l'organisme certificateur qui a accepté ce dossier. »

A cette fin, l'organisme certificateur doit réaliser une véritable évaluation du cahier des charges.

L'approbation, par un organisme certificateur, d'un cahier des charges non conforme constitue un écart dont la SOC sera saisie, afin que soit prise toute mesure utile à sa correction.


Note de doctrine

Réf. : 2006-02


Mise à jour et contrôles des cahiers des charges (LA/CCP) non conformes à la réglementation ou à la doctrine de la CNLC


PROBLÈMES RENCONTRÉS


Des cahiers des charges labels et certification de conformité de produits ne s'adaptent pas aux évolutions réglementaires ayant un impact sur le référentiel et aux modifications des règles définies par la CNLC (doctrine : règlement intérieur, notices, exigences et recommandations).


CONSÉQUENCES


Des produits sont certifiés sur la base de cahiers des charges non conformes à la réglementation ou à la doctrine de la CNLC.


SOLUTION RETENUE


1. Mise à jour des cahiers des charges :

- l'organisme certificateur est responsable de l'évaluation des cahiers des charges. A ce titre, il assure une veille sur la réglementation et la doctrine de la CNLC ;

- l'organisme informe le fournisseur de la nécessité de mettre à jour son cahier des charges.

2. Contrôle des cahiers des charges devenus non conformes à la réglementation ou à la doctrine de la CNLC :

Principe :

- les contrôles et certifications ne peuvent être réalisés que sur la base de cahiers des charges et plans de contrôle valides.

Exception :

- lorsque le cahier des charges n'est plus conforme à la réglementation et aux règles de la CNLC, l'organisme certificateur transmet à la SOC, pour validation, un plan de contrôle intégrant, en mode « corrigé », les exigences mises à jour et leurs modalités de contrôle ;

- si, dans les six mois qui suivent la validation du plan de contrôle modifié, aucune modification du cahier des charges n'est soumise à l'approbation de l'organisme certificateur, ce dernier adresse un avertissement au fournisseur ;

- à défaut de proposition d'un cahier des charges mis à jour dans les trois mois suivant l'avertissement, l'organisme certificateur suspend le certificat et en informe la SOC, pour saisine de la commission permanente de la CNLC ;

- la commission permanente de la CNLC pourra faire toute proposition aux ministères chargés de l'agriculture et de la consommation de nature à assurer la mise à jour ou l'abrogation de l'arrêté d'homologation.


Note de doctrine

Réf. : 2003-02

Période de carence après retrait de licence

PROBLÈMES RENCONTRÉS


De nombreuses catégories de produits ne sont pas couvertes par des recommandations.


CONSÉQUENCES


L'instruction des plans de contrôle correspondant est plus longue et nécessite une vigilance accrue.


SOLUTION RETENUE


Tous les plans de contrôle doivent se conformer aux principes suivants :

1. Ce sont les valeurs cibles du cahier des charges valide qui s'appliquent.

2. Les contrôles réalisés par les organismes certificateurs doivent a minima être équivalents aux recommandations plans de contrôle, y compris en ce qui concerne les fréquences.

3. Le plan de contrôle doit spécifier les modalités de contrôle des caractéristiques communicantes. Chaque fois que cela est nécessaire, le contrôle doit combiner un examen documentaire et visuel.

4. Le plan de sanction doit prévoir, en cas de non-conformité relative à une exigence précise du cahier des charges, les actions correctives et les procédures éventuelles qui peuvent être engagées, ainsi que les sanctions qui pourront être prononcées. Une attention toute particulière doit être portée en ce qui concerne les caractéristiques certifiées communicantes.

5. Un tableau de synthèse des fréquences de contrôle doit systématiquement figurer en début de plan de contrôle.

Ce tableau doit préciser, pour chaque grande étape de la vie du produit, le nombre de contrôles et audits réalisés par opérateur, sur une période donnée.

Il doit porter sur les contrôles internes (par le groupement qualité et/ou le groupement d'opérateurs) et externes (sous la responsabilité de l'OC).


Note de doctrine

Réf. : 2006-04

Plan de contrôle minimum

« Distributeurs agriculture biologique »


Lors de la présentation d'un plan de contrôle, l'organisme certificateur (OC) doit veiller à intégrer toutes les dispositions de la présente note de doctrine, qui constituent des critères minima obligatoires. L'OC peut la compléter par des exigences supérieures.

Toutefois, à titre exceptionnel, certaines exigences peuvent faire l'objet d'une adaptation. Dans ce cas, l'OC doit apporter la preuve que la solution proposée est au moins équivalente.

Dans tous les cas, l'article 8 du règlement CEE no 2092/91 modifié concernant le mode de production biologique et tous les éléments des dispositions générales de son annexe III doivent être appliqués.

Ce document est susceptible d'évoluer.

Ce document répond aux objectifs suivants :

- définir les éléments essentiels devant figurer dans le plan de contrôle ;

- favoriser l'harmonisation des documents et de la portée des contrôles, entre les différents organismes certificateurs.

Pour la mise en oeuvre des contrôles dans le cadre de ce plan, on distinguera 3 types de distributeurs :

- les grossistes : opérateurs qui procèdent à la revente de produits à des professionnels ;

- le réseau organisé de distribution ;

- les détaillants : opérateurs qui procèdent à la revente de produits au consommateur final.


DÉFINITIONS


Les définitions proposées ci-après soit sont issues de la réglementation en vigueur, soit sont proposées dans le cadre de l'application de ce plan :

Audit (évaluation technique sur place) : examen méthodique et indépendant permettant d'assurer que les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies. Il peut porter sur le système, sur le produit ou sur le processus. Il n'est pas limité à un point déterminé dont on examine la conformité ou la non-conformité.

Contrôle : examen méthodique et indépendant qui permet de vérifier si une ou plusieurs caractéristiques du produit sont conformes aux exigences spécifiées dans le cahier des charges.

Contrôle et/ou audit externe : contrôle et/ou audit réalisé par l'organisme certificateur et/ou ses sous-traitants.

Contrôle et/ou audit interne : contrôle et/ou audit exercé par l'opérateur sur sa propre activité, sur différentes activités, par un opérateur sur l'activité d'un autre opérateur à l'intérieur de la filière ou par le fournisseur sur différents opérateurs.

Habilitation : reconnaissance externe, après évaluation par l'organisme certificateur, de l'aptitude d'un opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges le concernant et de l'engagement de cet opérateur à appliquer le cahier des charges.

Opérateur : personne physique ou morale qui produit, prépare, stocke ou importe d'un pays tiers des produits visés à l'article 1er du règlement no 2092/91 en vue de leur commercialisation ultérieure ou qui commercialise ces produits.

Plan de contrôle : ensemble de mesures prises pour assurer la confiance dans la conformité des produits au cahier des charges. Il comprend le plan d'évaluation, d'admission, d'habilitation et, le cas échéant, de qualification ainsi que le plan de surveillance et le plan de correction.

Référencement : inscription sur une liste des opérateurs s'étant engagés à respecter un cahier des charges.

Consommateur final : le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire (l'article 3 point 18 du règlement (CE) no 178/2002).

Utilisateur final : il s'agit de l'agriculteur ou de l'éleveur qui achète des produits biologiques préemballés qu'il utilise dans le cadre de son exploitation mais qui ne commercialise pas ces produits en l'état (utilisation d'aliments pour animaux ou de semences).

Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente définie à l'article 1er, paragraphe 3, point b, de la directive 2000/13 /CE, soit :

L'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.

Nota. - Un produit est soit en vrac, soit préemballé.

Si le contenu peut être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification, c'est du vrac.

Tout produit qui n'est pas préemballé est dit « en vrac ».

A titre d'exemples : les fruits ou légumes, les fruits secs, les céréales, les graines diverses vendus en libre-service au poids ne sont pas des denrées alimentaires préemballées.

L'emballage d'origine ou le colis dans lesquels les fruits et légumes sont présentés à la vente est nécessairement ouvert afin de permettre au consommateur de se servir. Dans ce cas, les produits doivent être considérés comme des marchandises en vrac, sauf si, dans le colis, les fruits et légumes sont offerts à la vente préemballés par lot ou à l'unité.

Tout produit préemballé est nécessairement étiqueté (nom et adresse du responsable du produit, poids net, etc.) et fermé (contenu non substituable).



Réseau de distribution organisé : système de distribution de produits biologiques préemballés suivant lequel un ou plusieurs établissements (1) est (sont) lié(s) à un opérateur par un contrat d'approvisionnement exclusif de ces produits en vue de leur stockage et/ou de leur revente, sous réserve du respect des dispositions du règlement (CE) no 2790/1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et des pratiques concertées, ainsi que des dispositions communautaires et nationales relatives à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles.


(1) Doté ou non de la personnalité juridique.

PLAN DU DOCUMENT


Définitions :

1. Plan de contrôle des grossistes en produits biologiques

2. Plan de contrôle des réseaux de distribution organisés

3. Plan de contrôle des détaillants de produits en vrac

Annexe 1 : Tableau des fréquences minimales de contrôle

Annexe 2 : Modèle de certificat pour les grossistes

Annexe 3 : Modèle de certificat pour les détaillants


1. Plan de contrôle des grossistes en produits biologiques

1.1. Le périmètre de contrôle


L'ensemble des produits distribués est soumis au contrôle. Mais la certification ne concerne que les produits biologiques.

Le contrôleur doit également vérifier qu'il n'y a pas d'allégation se rapportant à l'agriculture biologique sur d'autres produits et que le grossiste ne réalise pas d'autres activités non annoncées (ex : réemballage ou importation de pays tiers de produits biologiques, utilisation d'un façonnier, entreposage de produits biologiques pour un tiers).


1.2. Fréquence des contrôles


Elle est définie à l'annexe 1 intitulée « Tableau des fréquences minimales de contrôle ».


1.3. Points de contrôle


Le grossiste élabore et met en place son « système qualité » et l'OC vérifie les points suivants :

- la description de l'activité concernée, c'est-à-dire la conformité du périmètre du contrôle et d'éventuelles autres activités soumises à contrôle, ainsi que des différents lieux concernés ;

- la notification annuelle auprès de l'Agence Bio ;

- par sondage, les garanties relatives à l'agriculture biologique sur les documents d'accompagnement (bons de livraison, factures d'achat, factures de vente, certificats) ;

- pour l'ensemble des produits, les vérifications minimales suivantes sont effectuées :

- la liste des produits à certifier regroupés par catégorie ;

- la liste des fournisseurs, leur licence et leur certificat.

Dans le cas où il y a plus de cinquante fournisseurs, l'opérateur doit mettre en place une procédure de référencement fondée sur les licences, les certificats, les factures d'achat, l'étiquetage des produits. L'OC vérifie l'efficacité de cette procédure ;

- l'OC réalise une balance entrées/sorties par sondage ;

- dans le cas des produits en vrac :

- la présence et l'application d'une procédure de référencement des produits en vrac, dont :

- la liste des fournisseurs de produits biologiques en vrac avec leur licence en cours ;

- l'inscription des produits sur le certificat du fournisseur ;

- la présence et l'application d'une procédure de réception des marchandises, dont :

- la vérification des garanties relatives à l'agriculture biologique sur l'étiquetage, le bon de livraison et la facture ;

- le rapprochement entre ces différents documents et l'étiquetage ;

- les mesures de précaution prises pour pallier, d'une part, le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés et, d'autre part, le risque de mélange en cas de manipulation de produits biologiques et conventionnels ;

- les mesures de nettoyage adoptées dans les lieux de stockage et sur l'ensemble de l'activité de l'opérateur ;

- l'enregistrement et le traitement des réclamations des clients concernant la certification Bio (point 15 de la norme EN 45011) ;

- la communication faite dans les publicités et les catalogues :

- vérification de l'absence d'élément de nature à induire les clients en erreur sur la portée du certificat et du contrôle ;

- références à la certification, au logo « Bio » communautaire et au logo « AB ».

De plus, l'OC :

- effectue une visite de l'ensemble des lieux en relation avec les produits ;

- peut prélever, en opportunité, des échantillons afin de déterminer si des produits ou des techniques de production non autorisés en vertu du règlement no 2092/91 sont utilisés. Des échantillons peuvent également être prélevés et analysés pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés. Cependant, cette analyse doit obligatoirement être effectuée dès lors que l'utilisation de produits non autorisés est suspectée.

La fréquence des analyses doit être adaptée à la nature de l'activité du grossiste (mixité ou non, présence de vrac ou non).


1.4. Libellé des certificats


Le contrôle porte sur le process de distribution des produits biologiques, la traçabilité et sur la communication relative aux produits biologiques.

Le certificat comporte la liste des produits ou des catégories de produits.

Le modèle de certificat est présenté à l'annexe 2 du présent document.


2. Plan de contrôle des réseaux de distribution organisés


Les magasins de vente au consommateur final ne sont pas concernés par les recommandations ci-dessous.

Nota. - Lorsqu'il n'existe pas ou plus de contrat d'exclusivité entre l'opérateur et l'établissement, ce dernier sera considéré comme un opérateur au sens du règlement no 2092/91 et, à ce titre, devra respecter les fréquences minimales de contrôle prévues en annexe 1 pour les grossistes.




2.1. Le périmètre de contrôle


L'ensemble des produits distribués est soumis au contrôle. Mais la certification ne concerne que les produits biologiques.

Le contrôleur doit également vérifier qu'il n'y a pas d'allégation se rapportant à l'agriculture biologique sur d'autres produits et que le réseau de distribution organisé ne réalise pas d'autres activités non annoncées (ex. : réemballage ou importation de pays tiers de produits biologiques, utilisation d'un façonnier, entreposage de produits biologiques pour un tiers).


2.2. Fréquence de contrôle


Elle est définie à l'annexe 1 intitulée « Tableau des fréquences minimales de contrôle ».


2.3. Points de contrôle


Le réseau de distribution organisé élabore et met en place son « système qualité » et l'OC vérifie les points suivants :

- la description de l'activité concernée, c'est-à-dire la conformité du périmètre du contrôle et d'éventuelles autres activités soumises à contrôle (liste des membres du réseau, leur implantation, nature de leur activité, etc.), ainsi que des différents lieux concernés ;

- la notification annuelle auprès de l'Agence Bio ;

- les garanties sur les documents d'accompagnement (bons de livraison, factures d'achat, factures de vente) par sondage ;

- pour l'ensemble des produits, les vérifications minimales suivantes sont effectuées :

- la liste des catégories de produits à certifier ;

- la liste des fournisseurs et leur certificat.

Dans le cas où il y a plus de cinquante fournisseurs, l'opérateur doit mettre en place une procédure de référencement fondée sur les licences, les certificats, les factures d'achat, l'étiquetage des produits. L'OC vérifie l'efficacité de cette procédure.

- l'OC réalise une balance entrées/sorties par sondage ou un exercice de traçabilité physique et documentaire lorsque la balance entrées-sorties est irréalisable ;

- l'enregistrement et le traitement des réclamations des clients concernant la certification Bio (point 15 de la norme EN 45011) ;

- la communication dans les publicités et les catalogues :

- vérification de l'absence d'élément de nature à induire les clients en erreur sur la portée du certificat et du contrôle ;

- références à la certification, au logo « Bio » communautaire et au logo « AB » ;

- les mesures de précaution prises pour pallier, d'une part, le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés et, d'autre part, le risque de mélange en cas de manipulation de produits biologiques et conventionnels ;

- les mesures de nettoyage adoptées dans les lieux de stockage et sur l'ensemble de l'activité de l'opérateur.

De plus l'OC :

- effectue une visite de l'ensemble des lieux en relation avec les produits ;

- peut prélever, en opportunité, des échantillons afin de déterminer si des produits ou des techniques de production non autorisés en vertu du règlement no 2092/91 sont utilisés. Des échantillons peuvent également être prélevés et analysés pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés. Cependant, cette analyse doit obligatoirement être effectuée dès lors que l'utilisation de produits non autorisés est suspectée ;

- la fréquence des analyses doit être adaptée à la nature de l'activité du réseau organisé de distribution (mixité ou non).


2.4. Libellé des certificats


Le contrôle porte sur le process de distribution des produits biologiques, la traçabilité et sur la communication relative aux produits biologiques.

Le certificat comporte la liste des produits ou des catégories de produits.

Le modèle de certificat est présenté à l'annexe 2 du présent document.


3. Plan de contrôle des détaillants de produits en vrac


En raison du risque de substitution, du risque de contamination et du risque de mélange des produits commercialisés en vrac, les détaillants commercialisant des produits vrac sont soumis au contrôle, y compris lors de l'exposition à la vente dans les magasins de détail.

La dispense partielle ne concerne que les revendeurs au consommateur final de produits bio en vrac dont le montant annuel d'achat hors taxes de produits biologiques ne dépasse pas la somme fixée (10 000 ) par arrêté (ce texte est en cours d'élaboration), à condition qu'ils ne stockent pas ailleurs qu'au point de vente.

Néanmoins, pour ces derniers, la notification annuelle à l'Agence Bio est obligatoire.


3.1. Périmètre de contrôle dans les magasins

revendant des produits en vrac


Le périmètre de contrôle est l'ensemble du magasin. Par contre, le périmètre de certification est uniquement les produits en vrac.

Le contrôleur doit vérifier qu'il n'y a pas de produits en vrac non annoncés en début de contrôle (exemple : du pain, du fromage, du thé...).

Si un produit a été emballé en magasin ou si le pain ne dispose pas de système de différenciation (ex. : pastille azyme) ou tous les fromages d'étiquettes, les produits doivent être considérés comme des produits en vrac. Si le thé est emballé en dehors de la vue du client, il devra y avoir un contrôle de type « transformateur » et donc un certificat associé qui sera différent de l'activité de distribution de produits en vrac.

Les produits dits « à la coupe » vendus sur demande et à la vue du consommateur ne sont pas concernés par la certification.


3.2. Fréquence de contrôle


Elle est définie à l'annexe 1 intitulée « Tableau des fréquences minimales de contrôle ».


3.3. Points de contrôle


Le magasin élabore et met en place son « système qualité » et l'OC vérifie les points suivants :

- la description des locaux et de l'activité concernés, c'est à dire la conformité du périmètre du contrôle par un contrôle visuel du magasin et la vérification de la liste des catégories de produits biologiques concernées indiquées sur le certificat (ou la demande de certification) ;

- la notification annuelle auprès de l'Agence Bio ;

- la présence et l'application d'une procédure de référencement des produits en vrac dont :

- la liste des fournisseurs de produits bio en vrac avec leur licence en cours ;

- l'inscription des produits sur le certificat du fournisseur ;

- la présence et l'application d'une procédure de réception des marchandises en vrac dont la présence et l'application d'une procédure de réception des marchandises, dont :

- la vérification des garanties relatives à l'agriculture biologique sur l'étiquetage, le bon de livraison et la facture ;

- le rapprochement entre ces différents documents et l'étiquetage ;

- les mesures de précaution prises pour pallier, d'une part, le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés et, d'autre part, le risque de mélange en cas de manipulation de produits biologiques et conventionnels ;

- les mesures de nettoyage adoptées dans les lieux de stockage et sur l'ensemble de l'activité de l'opérateur ;

- l'information du consommateur, dont :

- l'affichage d'une copie du certificat et d'éventuelles références à la certification sur le lieu de vente ;

- l'absence d'éléments de nature à induire le consommateur en erreur sur la portée du certificat du magasin ;

- les références à la certification, au logo Bio communautaire et au logo « AB » dans des publications propres ou au travers de publicités ;

- la présence de l'étiquetage du produit ;

- pour les magasins de détail ayant une activité mixte (bio/conventionnel) l'absence d'allégations de nature à laisser croire au consommateur à une activité exclusive en bio (séparation physique des produits et notamment dans le rayon fruits et légumes, identification claire, mentions sur ticket de caisse) ;

- l'enregistrement et le traitement des réclamations des consommateurs concernant la certification Bio (point 15 de la norme EN 45011).

De plus, l'OC :

- réalise un exercice de traçabilité (ascendante) interne à l'entreprise d'un échantillon de produits bio en vrac consistant en un rapprochement entre l'étiquetage, le bon de livraison, le bon de commande, le certificat, la licence et la facture,

et/ou une balance entrée-sortie. En cas de mixité (bio/conventionnel) sur des produits en vrac, la réalisation d'une balance entrées/sorties est obligatoire ;

- effectue une visite de l'ensemble des locaux (de vente, de stockage, de réception des produits bio et non bio, etc.) ;

- peut, en opportunité, prélever des échantillons afin de déterminer si des produits ou des techniques de production non autorisés en vertu du présent règlement sont utilisés. Des échantillons peuvent également être prélevés et analysés pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés. Cependant, cette analyse doit obligatoirement être effectuée dès lors que l'utilisation de produits non autorisés est suspectée.

La fréquence des analyses doit être adaptée en fonction de l'activité du magasin (mixte ou exclusivité en bio).


3.4. Le libellé des certificats pour les magasins


Le contrôle porte sur le process de distribution des produits biologiques, la traçabilité et sur la communication relative aux produits biologiques.

Le modèle de ces certificats est présenté à l'annexe 3 du présent document.



A N N E X E 1

TABLEAU DES FRÉQUENCES MINIMALES DE CONTRÔLE

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 88
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A N N E X E 2

MODÈLE DE CERTIFICAT POUR LES GROSSISTES ET RÉSEAU ORGANISÉ DE DISTRIBUTION





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/2006 texte numéro 88







A N N E X E 3

MODÈLE DE CERTIFICAT POUR LES DÉTAILLANTS





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/2006 texte numéro 88







A N N E X E I I

AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Recommandations de la SOC-CNLC


Liste des recommandations à la date du 26 octobre 2006 :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 88
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COMMISSION NATIONALE DES LABELS ET DES CERTIFICATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES


Section « Agrément des organismes certificateurs »

Recommandation

« Plans de contrôle en volaille de chair »

(en label)


Le présent document comporte un certain nombre d'éléments utiles aux organismes certificateurs. Tout plan de contrôle qui le reprend est supposé conforme aux attentes de la section. Chaque organisme certificateur reste libre de proposer une solution différente, mais à la condition formelle qu'il apporte la preuve que cette solution est autant ou plus efficace.

Ce document est susceptible d'évoluer.

Ce document répond aux objectifs suivants :

- rappeler les différents éléments du plan de contrôle : plan d'évaluation, d'admission et d'habilitation, plan de surveillance, plan de correction ;

- définir les responsabilités du fournisseur et les conditions dans lesquelles celui-ci, après évaluation, est admis dans le processus de certification, tandis que les opérateurs font l'objet parallèlement, après évaluation, d'une habilitation directe par l'organisme certificateur ou dans certains cas spécifiques d'une qualification par un organisme habilité à cet effet ;

- décrire le plan de surveillance comprenant l'articulation entre les actions de maîtrise, de contrôle et d'audit internes et les actions de contrôle et d'audit externes menées par l'organisme certificateur ou son sous-traitant ;

- définir les éléments essentiels devant figurer dans le plan de correction (écarts, demandes d'actions correctives, sanctions), leur articulation et les tableaux de synthèse qu'ils permettent de construire ;

- favoriser l'harmonisation entre les différents plans de contrôle mis en oeuvre dans le secteur concerné et notamment afin d'éviter les distorsions de concurrence par une pression de contrôle insuffisante ;

- permettre la sous-traitance dans le respect des spécifications du plan de contrôle ;

- permettre par la mise en oeuvre de plans de contrôle compatibles, le cas échéant, la sous-traitance et diminuer au minimum les coûts à qualité de produits égale.

Références des textes :

Les textes réglementaires en vigueur s'appliquent ipso facto. La référence aux normes existantes doit être la règle. Il doit être tenu compte de leur évolution.

En outre, pour la présente recommandation, il doit être tenu compte des textes suivants :

- référentiel « mode de sélection des lignées et de production de reproducteurs parentaux avicoles » réalisé par le SYSAAF, version en vigueur ;

- guide de bonnes pratiques relatif à l'abattage et la découpe de poulets label rouge réalisé par le CNEAV et le SYNALAF, version 1 de décembre 1997 ;

- notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label poulets de chair/découpes de poulets de chair/préparation et transformation de poulets de chair/poulets de chair surgelés entiers, en découpe ou sous forme de préparations ou transformations. Arrêté du 22 février 1996, Journal officiel de la République française du 25 février 1996 ;

- guide de bonnes pratiques de l'accouvage du Syndicat national des accouveurs (SNA).

Définitions :

Les définitions du glossaire de la section « Agrément des organismes certificateurs » s'appliquent et notamment les suivantes :

Audit (évaluation technique sur place) : examen méthodique et indépendant permettant d'assurer que les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies. Il peut porter sur le système, sur le produit ou sur le processus. Il n'est pas limité à un point déterminé dont on examine la conformité ou la non-conformité.

Contrôle : examen méthodique et indépendant qui permet de vérifier si une ou plusieurs caractéristiques du produit sont conformes aux exigences spécifiées dans le cahier des charges.

Contrôle et/ou audit externe : contrôle et/ou audit réalisé par l'organisme certificateur et/ou ses sous-traitants.

Contrôle et/ou audit interne : contrôle et/ou audit exercé par l'opérateur sur sa propre activité, sur différentes activités, par un opérateur sur l'activité d'un autre opérateur à l'intérieur de la filière ou par le fournisseur sur différents opérateurs.

Fournisseur : « partie ayant la responsabilité d'assurer que les produits répondent et, s'il y a lieu, continuent de répondre aux exigences sur lesquelles la certification est fondée » norme EN 45011 (nouvelle rédaction, paragraphe 3-11).

Habilitation : reconnaissance externe, après évaluation par l'organisme certificateur, de l'aptitude d'un opérateur (groupement d'éleveurs, abattoir, fabricant d'aliment...) à satisfaire aux exigences du cahier des charges le concernant et de l'engagement de cet opérateur à appliquer le cahier des charges.

Opérateur : toute personne physique ou morale qui concourt directement à l'élaboration du produit certifié ou dont l'activité est susceptible d'influencer significativement une des caractéristiques certifiées.

Plan de contrôle : ensemble de mesures prises pour assurer la confiance dans la conformité des produits au cahier des charges. Il comprend le plan d'évaluation, d'admission, d'habilitation et, le cas échéant, de qualification ainsi que le plan de surveillance et le plan de correction.


PLAN DU DOCUMENT


1. Plan d'évaluation, d'admission et d'habilitation

1.1. Généralités

1.1.1. Le groupement qualité/fournisseur

1.1.2. L'organisme certificateur

1.2. Evaluation et admission du fournisseur

1.3. Habilitation des opérateurs

1.3.1. Les transporteurs

1.3.2. Les sélectionneurs

1.3.3. Couvoirs (le couvoir correspond aux sites regroupant le lieu d'éclosion d'élevage des reproducteurs et la structure administrative)

1.3.4. Les fabricants d'aliments

1.3.5. L'élevage

1.3.6. Les abattoirs et les conditionneurs

1.3.7. Les ateliers de découpe

1.3.8. Les ateliers de surgélation

2. Plan de surveillance

2.1. Généralités

2.2. Détail du plan de surveillance et de son articulation interne/externe

3. Plan de correction

3.1. Définition

3.2. Objectifs

3.3. Contenu


3.4. Suivi du plan de correction1. Plan d'évaluation, d'admission et d'habilitation

1.1. Généralités

1.1.1. Le groupement qualité/fournisseur


En label, le fournisseur est le groupement qualité, tel que défini à l'article L. 115-22 du code de la consommation.

Il est appelé demandeur ou postulant et, après admission par l'organisme certificateur, devient le licencié, bénéficiaire ou détenteur du droit d'usage de la marque de certification.

Le rôle du fournisseur est essentiel puisqu'il assure la maîtrise de la qualité du produit, il veille à la conformité du produit par rapport au cahier des charges ; il doit respecter les exigences de certification posées par l'organisme certificateur. Il peut assurer sa mission de différentes manières, selon les structures en place. Il est responsable de l'ensemble des contrôles et audits internes. S'il n'intervient pas lui-même, il doit fournir une information complète sur les actions menées par les structures qui agissent pour son compte et prouver la capacité de réagir à partir de cette information et notamment de tenir au courant l'organisme certificateur.


1.1.2. L'organisme certificateur


L'organisme certificateur :

- surveille le bon usage du droit de licence en combinant l'audit et le contrôle du fournisseur et des audits et contrôles directs portant sur les différents opérateurs et les produits ;

- vérifie régulièrement par une évaluation approfondie que le fournisseur est capable d'assurer sa responsabilité et de répondre aux exigences de la certification ;

- s'il y a lieu retire la licence :

- pour procéder à l'admission du fournisseur, l'organisme certificateur ne se limite pas à l'évaluation proprement dite de celui-ci. Il procède également à une évaluation de tous les opérateurs concernés (sélectionneurs, couvoirs, fabricants d'aliments, éleveurs, organismes chargés de la planification et du suivi, abattoirs, ateliers de découpe, de transformation et de surgélation/congélation). Cette évaluation permet d'apprécier leur capacité et leur engagement à suivre le cahier des charges. Elle se traduit par leur habilitation.

L'organisme certificateur doit tenir pleinement informé le fournisseur des résultats des contrôles et audits menés par lui et des conséquences qui en sont tirées.


1.2. Evaluation et admission du fournisseur


Lors de la demande de certification, l'organisme certificateur doit s'assurer que le fournisseur se conforme aux documents de type « exigences générales de certification » établis par l'organisme certificateur.

Le fournisseur doit notamment s'engager à fournir à l'organisme certificateur toute information requise pour l'évaluation.

Avant de procéder à l'évaluation, l'organisme certificateur doit examiner le dossier de candidature du fournisseur permettant de fournir la preuve documentée que :

- les exigences pour l'octroi de la certification sont clairement définies, documentées et comprises ;

- toute différence de compréhension entre les deux partenaires (organisme certificateur et fournisseur) est résolue ;

- l'organisme certificateur est en mesure d'assurer la prestation de certification correspondant à la portée de la certification demandée.

Lors de l'évaluation proprement dite, l'organisme certificateur doit évaluer la conformité des produits par rapport au cahier des charges. L'organisme certificateur doit s'assurer que le fournisseur est en mesure de mettre en oeuvre le plan de contrôle interne. Il doit s'assurer également de la bonne articulation du plan de contrôle interne avec son propre plan de contrôle externe.

Ceci suppose une évaluation de :

- la faisabilité de ce plan de contrôle interne ;

- la capacité du fournisseur à pratiquer une action de coordination et de surveillance (contrôle, audit), à organiser le contrôle interne, à mener les actions de correction nécessaires ;

- l'aptitude du fournisseur à assurer :

- le suivi technique des contrôles et audits internes (y compris les actions de correction) ;

- la gestion des documents (convention d'engagement avec chaque opérateur, diffusion des exigences des cahiers des charges aux opérateurs) ;

- la gestion des étiquettes et la vérification de la cohérence de la DLC ou de la DLUO apposée sur le produit avec celle prévue par le protocole de validation ;

- le suivi de l'engagement général du fournisseur vis-à-vis de l'organisme certificateur.

Un rapport sur les conclusions de l'évaluation est remis par l'organisme certificateur au fournisseur. Il comporte tous les écarts qui doivent être corrigés et les évaluations ou essais supplémentaires. Lorsque le fournisseur peut apporter la preuve que toutes les mesures de correction ont été prises et que tous les opérateurs ont fait l'objet d'une décision d'habilitation, le fournisseur fait l'objet d'une décision d'admission qui se traduit par un document qui fait du fournisseur un licencié.


1.3. Habilitation des opérateurs


Les opérateurs doivent préalablement à l'octroi de cette licence au fournisseur faire l'objet d'une évaluation directe par l'organisme certificateur. Cette évaluation sur place et documentaire permet d'apprécier leur capacité à suivre le cahier des charges. Elle se traduit par leur habilitation.

L'habilitation concerne les opérateurs suivants :


1.3.1. Les transporteurs


L'habilitation des transporteurs s'effectue à l'occasion de l'habilitation des opérateurs concernés par les transports.


1.3.2. Les sélectionneurs


L'habilitation est prononcée par les organismes certificateurs ou leurs sous-traitants par une convention ad hoc.

Les habilitations pour de nouvelles lignées seront prononcées dans le cadre du suivi.

1.3.3. Couvoirs (le couvoir correspond aux sites regroupant le lieu d'éclosion d'élevage des reproducteurs et la structure administrative)

L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment la conformité des souches au cahier des charges et les aptitudes des sites à respecter les aspects sanitaires et de traçabilité.


1.3.4. Les fabricants d'aliments


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment les aptitudes des sites à respecter le cahier des charges, à maîtriser la qualité et la traçabilité des matières premières et des produits finis.

Paragraphe en attente des conclusions du groupe de travail « alimentation animale ».


1.3.5. L'élevage

1.3.5.1. Domaine concernant les éleveurs


L'habilitation de l'élevage et de chaque bâtiment est prononcée par l'organisme certificateur.


1.3.5.2. Domaine concernant les organismes

chargés de la planification et de production


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment la capacité à respecter les règles de suivi technique et sanitaire, de planification et de traçabilité des bandes de volailles sous label.


1.3.6. Les abattoirs et les conditionneurs


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment les aptitudes des sites en matière d'hygiène, de la maîtrise des risques par la méthode HACCP, de la traçabilité, du respect des procédures de classement des carcasses et de la maîtrise de la qualité.


1.3.7. Les ateliers de découpe


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment les aptitudes des sites en matière d'hygiène, de la maîtrise des risques par la méthode HACCP, de la traçabilité et de la maîtrise de la qualité.


1.3.8. Les ateliers de surgélation


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment les aptitudes des sites en matière d'hygiène, de la maîtrise des risques par la méthode HACCP, de la traçabilité et de la maîtrise de la qualité.


2. Plan de surveillance

2.1. Généralités


Le plan de surveillance comporte un ensemble articulé d'actions cohérentes (contrôles/audits) menées en interne, par le fournisseur ou les opérateurs dépendant de lui, et en externe par l'organisme certificateur ou ses sous-traitants.

Les plans de surveillance doivent comporter des éléments suffisants sur :

- les responsables des actions de maîtrise, de contrôle et d'audit ;

- les fréquences des actions et la nature des contrôles et des audits ;

- les documents sur lesquels s'appuieront les actions de maîtrise, de contrôle et d'audits de type procédures ou instructions assurance qualité ou manuel HACCP ou guides de bonnes pratiques ;

- les enregistrements effectués.

Les plans de surveillance doivent mettre en lumière l'articulation des actions de maîtrise, de contrôle et d'audit internes et de contrôle et d'audit externes, c'est-à-dire :

- la complémentarité et la cohérence des actions prévues ;

- les conditions dans lesquelles l'organisme certificateur contrôle les actions de maîtrise, de contrôle et d'audit internes et est informé de leur efficacité ;

- les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des produits.

Il est recommandé de prévoir un tableau de synthèse des différentes actions et de leur articulation.

Peuvent être admis comme sous-traitants :

- pour les analyses : les laboratoires accrédités sur la base de la norme EN 45001, pour les programmes concernés, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme reconnu conforme à la norme EN 45010 ou exceptionnellement les laboratoires ayant fait l'objet d'un audit de l'organisme certificateur prouvant qu'ils présentent les mêmes garanties ;

- pour les contrôles ou audits sous-traités à un autre organisme certificateur, les organismes certificateurs accrédités 45011 dans le cadre d'un accord précis de sous-traitance et le SYSAAF pour la sélection, le cas échéant.


2.2. Détail du plan de surveillance

et de son articulation interne/externe

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3. Plan de correction

3.1. Définition


Le plan de correction sert à relever et à corriger les écarts constatés (non-conformités, remarques et points à éclaircir) lors des contrôles et audits externes et internes. Ces écarts sont évalués puis traités par des actions de correction après avertissement des fournisseurs et/ou opérateurs concernés.

Ces écarts font l'objet d'un suivi et le cas échéant de sanctions définies par ce plan de correction.


3.2. Objectifs


Un plan de correction répond à trois objectifs :

- assurer une bonne cohérence entre le traitement des écarts (y compris par les sanctions) effectué au niveau interne (contrôles et audits internes) et externe (contrôles et audits de l'organisme certificateur) ;

- assurer un suivi précis du traitement des écarts ;

- fournir les éléments permettant aux dirigeants de l'organisme certificateur et au fournisseur de s'assurer de la pertinence du plan de contrôle.


3.3. Contenu


Il contient des mesures destinées à rétablir la conformité au cahier des charges.

Les actions de correction se divisent en deux catégories :

- les actions correctrices, mesures d'application immédiate, sont mises en oeuvre lorsque la surveillance aura montré une non-conformité une perte de maîtrise entraînant par exemple le déclassement d'un lot ;

- les actions correctives visent par une analyse en profondeur des causes de la non-conformité à l'éliminer définitivement et se traduisent souvent par des actions préventives et prospectives nouvelles.

Il convient de faire apparaître dans un tableau à entrées multiples :

- les écarts par opérateur et par étape et les sanctions correspondantes progressives et adaptées à la récidive ou à la gravité des faits ;

- le cas où des contrôles et/ou audits supplémentaires sont réalisés aux frais du contrôlé ;

- le suivi de l'exécution des mesures de correction selon les délais fixés par l'organisme certificateur.


3.4. Suivi du plan de correction


Les organismes certificateurs doivent s'assurer que les contrôles et audits internes ont donné lieu à la levée des écarts.

Il convient qu'un système adéquat d'information entre organismes certificateurs, fournisseurs et opérateurs soit mis en place concernant le traitement de ces écarts.

Les éléments recueillis au cours des audits et contrôles internes et externes sont incorporés dans le rapport annuel d'activité des organismes certificateurs, sous forme de tableaux précisant l'incidence des écarts les plus fréquents et les plus graves (risques pour le produit et le consommateur) et leur traitement effectif.

COMMISSION NATIONALE DES LABELS ET DES CERTIFICATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES


Section « Agrément des organismes certificateurs »

Recommandation

« Plans de contrôle en volailles de chair »

(en certification de conformité)


Le présent document comporte un certain nombre d'éléments utiles aux organismes certificateurs. Tout plan de contrôle qui le reprend est supposé conforme aux attentes de la section. Chaque organisme certificateur reste libre de proposer une solution différente, mais à la condition formelle qu'il apporte la preuve que cette solution est autant ou plus efficace.

Ce document est susceptible d'évoluer.

Ce document répond aux objectifs suivants :

- rappeler les différents éléments du plan de contrôle : plan d'évaluation, d'admission et d'habilitation, plan de surveillance, plan de correction ;

- définir les responsabilités du fournisseur et les conditions dans lesquelles celui-ci, après évaluation, est admis dans le processus de certification, tandis que les opérateurs font l'objet parallèlement, après évaluation, d'une habilitation directe par l'organisme certificateur ou dans certains cas spécifiques d'une qualification par un organisme habilité à cet effet ;

- décrire le plan de surveillance comprenant l'articulation entre les actions de maîtrise, de contrôle et d'audit internes et les actions de contrôle et d'audit externes menées par l'organisme certificateur ou son sous-traitant ;

- définir les éléments essentiels devant figurer dans le plan de correction (écarts, demandes d'actions correctives, sanctions), leur articulation et les tableaux de synthèse qu'ils permettent de construire ;

- favoriser l'harmonisation entre les différents plans de contrôle mis en oeuvre dans le secteur concerné et notamment afin d'éviter les distorsions de concurrence par une pression de contrôle insuffisante ;

- permettre la sous-traitance dans le respect des spécifications du plan de contrôle ;

- permettre par la mise en oeuvre de plans de contrôle compatibles, le cas échéant, la sous-traitance et diminuer au maximum les coûts à qualité de produits égale.

Références des textes :

Les textes réglementaires en vigueur s'appliquent ipso facto. La référence aux normes existantes doit être la règle. Il doit être tenu compte de leur évolution.

En outre, pour la présente recommandation, il doit être tenu compte des textes suivants :

- dans le cas où la sélection est une des caractéristiques certifiées communicantes, se reporter au référentiel « mode de sélection des lignées et de production de reproducteurs parentaux avicoles » réalisé par le SYSAAF, version en vigueur ;

- guide de bonnes pratiques de l'accouvage du Syndicat national des accouveurs (SNA).

Définitions :

Les définitions du glossaire de la section « Agrément des organismes certificateurs » s'appliquent, et notamment les suivantes :

Audit (évaluation technique sur place) : examen méthodique et indépendant permettant d'assurer que les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies. Il peut porter sur le système, sur le produit ou sur le processus. Il n'est pas limité à un point déterminé dont on examine la conformité ou la non-conformité.

Contrôle : examen méthodique et indépendant qui permet de vérifier si une ou plusieurs caractéristiques du produit sont conformes aux exigences spécifiées dans le cahier des charges.

Contrôle et/ou audit externe : contrôle et/ou audit réalisé par l'organisme certificateur et/ou ses sous-traitants.

Contrôle et/ou audit interne : contrôle et/ou audit exercé par l'opérateur sur sa propre activité, sur différentes activités, par un opérateur sur l'activité d'un autre opérateur à l'intérieur de la filière ou par le fournisseur sur différents opérateurs.

Fournisseur : « partie ayant la responsabilité d'assurer que les produits répondent et, s'il y a lieu, continuent de répondre aux exigences sur lesquelles la certification est fondée », norme EN 45011 (nouvelle rédaction, paragraphe 3-11).

Habilitation : reconnaissance externe, après évaluation par l'organisme certificateur, de l'aptitude d'un opérateur (groupement d'éleveurs, abattoir, fabricant d'aliment...) à satisfaire aux exigences du cahier des charges le concernant et de l'engagement de cet opérateur à appliquer le cahier des charges.

Opérateur : toute personne physique ou morale qui concourt directement à l'élaboration du produit certifié ou dont l'activité est susceptible d'influencer significativement une des caractéristiques certifiées.

Plan de contrôle : ensemble de mesures prises pour assurer la confiance dans la conformité des produits au cahier des charges. Il comprend le plan d'évaluation, d'admission, d'habilitation et, le cas échéant, de qualification ainsi que le plan de surveillance et le plan de correction.

Qualification : reconnaissance interne par une personne du groupement qualité ou d'une structure habilitée par l'organisme certificateur, selon une procédure définie par ce dernier, de l'aptitude d'un opérateur (exploitant agricole, transporteur...) à satisfaire aux exigences du cahier des charges le concernant et de son engagement à l'appliquer.


PLAN DU DOCUMENT


1. Plan d'évaluation, d'admission et d'habilitation

1.1. Généralités

1.1.1. Le fournisseur

1.1.2. L'organisme certificateur

1.2. Evaluation et admission du fournisseur

1.3. Habilitation et qualification des opérateurs

1.3.1. Les transporteurs

1.3.2. Couvoirs (le couvoir correspond aux sites regroupant le lieu d'éclosion d'élevage des reproducteurs et la structure administrative)

1.3.3. Les fabricants d'aliments

1.3.4. L'élevage

1.3.5. Les abattoirs et les conditionneurs

1.3.6. Les ateliers de découpe

1.3.7. Les ateliers de surgélation

2. Plan de surveillance

2.1. Généralités

2.2. Détail du plan de surveillance et de son articulation interne/externe

3. Plan de correction

3.1. Définition

3.2. Objectifs

3.3. Contenu


3.4. Suivi du plan de correction1. Plan d'évaluation, d'admission et d'habilitation

1.1. Généralités

1.1.1. Le fournisseur


Le fournisseur peut être une entreprise, une association ou toute autre entité juridique.

Il est appelé demandeur ou postulant et, après admission par l'organisme certificateur, devient le licencié, bénéficiaire ou détenteur du droit d'usage de la marque de certification.

Le rôle du fournisseur est essentiel puisqu'il assure la maîtrise de la qualité du produit, il veille à la conformité du produit par rapport au cahier des charges ; il doit respecter les exigences de certification posées par l'organisme certificateur. Il peut assurer sa mission de différentes manières, selon les structures en place. Il est responsable de l'ensemble des contrôles et audits internes. S'il n'intervient pas lui-même, il doit fournir une information complète sur les actions menées par les structures qui agissent pour son compte et prouver la capacité de réagir à partir de cette information et notamment de tenir au courant l'organisme certificateur.


1.1.2. L'organisme certificateur


L'organisme certificateur :

Surveille le bon usage du droit de licence en combinant l'audit et le contrôle du fournisseur et des audits et contrôles directs portant sur les différents opérateurs et les produits.

Vérifie régulièrement par une évaluation approfondie que le fournisseur est capable d'assurer sa responsabilité et de répondre aux exigences de la certification.

S'il y a lieu retire la licence.

Pour procéder à l'admission du fournisseur, l'organisme certificateur ne se limite pas à l'évaluation proprement dite de celui-ci. Il procède également à une évaluation de tous les opérateurs concernés (couvoirs, fabricants d'aliments, éleveurs, organismes chargés de la planification et du suivi, abattoirs, ateliers de découpe, de transformation et de surgélation/congélation). Cette évaluation permet d'apprécier leur capacité et leur engagement à suivre le cahier des charges. Elle se traduit par leur habilitation.

L'organisme certificateur doit tenir pleinement informé le fournisseur des résultats des contrôles et audits menés par lui et des conséquences qui en sont tirées.


1.2. Evaluation et admission du fournisseur


Lors de la demande de certification, l'organisme certificateur doit s'assurer que le fournisseur se conforme aux documents de type « exigences générales de certification » établis par l'organisme certificateur. Le fournisseur doit notamment s'engager à fournir à l'organisme certificateur toute information requise pour l'évaluation.

Avant de procéder à l'évaluation, l'organisme certificateur doit examiner le dossier de candidature du fournisseur permettant de fournir la preuve documentée que :

- les exigences pour l'octroi de la certification sont clairement définies, documentées et comprises ;

- toute différence de compréhension entre les deux partenaires (organisme certificateur et fournisseur) est résolue ;

- l'organisme certificateur est en mesure d'assurer la prestation de certification correspondant à la portée de la certification demandée.

Lors de l'évaluation proprement dite, l'organisme certificateur doit évaluer la conformité des produits par rapport au cahier des charges. L'organisme certificateur doit s'assurer que le fournisseur est en mesure de mettre en oeuvre le plan de contrôle interne. Il doit s'assurer également de la bonne articulation du plan de contrôle interne avec son propre plan de contrôle externe.

Ceci suppose une évaluation de :

- la faisabilité de ce plan de contrôle interne ;

- la capacité du fournisseur à pratiquer une action de coordination et de surveillance (contrôle, audit), à organiser le contrôle interne, à mener les actions de correction nécessaires ;

- l'aptitude du fournisseur à assurer :

- le suivi technique des contrôles et audits internes (y compris les actions de correction) ;

- la gestion des documents (convention d'engagement avec chaque opérateur, diffusion des exigences des cahiers des charges aux opérateurs) ;

- la gestion des étiquettes et la vérification de la cohérence de la DLC ou de la DLUO apposée sur le produit avec celle prévue par le protocole de validation ;

- le suivi de l'engagement général du fournisseur vis-à-vis de l'organisme certificateur.

Un rapport sur les conclusions de l'évaluation est remis par l'organisme certificateur au fournisseur. Il comporte tous les écarts qui doivent être corrigés et les évaluations ou essais supplémentaires. Lorsque le fournisseur peut apporter la preuve que toutes les mesures de correction ont été prises et que tous les opérateurs ont fait l'objet d'une décision d'habilitation, le fournisseur fait l'objet d'une décision d'admission qui se traduit par un document qui fait du fournisseur un licencié.


1.3. Habilitation et qualification des opérateurs


Les opérateurs doivent préalablement à l'octroi de cette licence au fournisseur faire l'objet d'une évaluation directe par l'organisme certificateur. Cette évaluation sur place et documentaire permet d'apprécier leur capacité à suivre le cahier des charges. Elle se traduit par leur habilitation.

L'habilitation concerne les opérateurs suivants :


1.3.1. Les transporteurs


L'habilitation des transporteurs s'effectue à l'occasion de l'habilitation des opérateurs concernés par les transports.

1.3.2. Couvoirs (le couvoir correspond aux sites regroupant le lieu d'éclosion d'élevage des reproducteurs et la structure administrative)

L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment la conformité des souches au cahier des charges et les aptitudes des sites à respecter les aspects sanitaires et de traçabilité.

Lorsqu'une caractéristique communicante fait référence à une souche à croissance lente, l'organisme certificateur effectue une vérification visuelle et documentaire du respect de cette caractéristique.


1.3.3. Les fabricants d'aliments


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment les aptitudes des sites à respecter le cahier des charges, à maîtriser la qualité et la traçabilité des matières premières et des produits finis.

Paragraphe en attente des conclusions du groupe de travail « alimentation animale ».


1.3.4. L'élevage

1.3.4.1. Domaine concernant les éleveurs


La qualification de l'élevage et de chaque bâtiment est prononcée selon une procédure validée par l'organisme certificateur qui en vérifie l'application par sondage sur le terrain.


1.3.4.2. Domaine concernant les organismes

chargés de la planification et de production


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment la capacité à respecter les règles de suivi technique et sanitaire, de planification et de traçabilité des bandes de volailles.


1.3.5. Les abattoirs et les conditionneurs


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment les aptitudes des sites en matière d'hygiène, de la maîtrise des risques par la méthode HACCP, de la traçabilité, du respect des procédures de classement des carcasses et de la maîtrise de la qualité.


1.3.6. Les ateliers de découpe


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment les aptitudes des sites en matière d'hygiène, de la maîtrise des risques par la méthode HACCP, de la traçabilité et de la maîtrise de la qualité.


1.3.7. Les ateliers de surgélation


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment les aptitudes des sites en matière d'hygiène, de la maîtrise des risques par la méthode HACCP, de la traçabilité et de la maîtrise de la qualité.


2. Plan de surveillance

2.1. Généralités


Le plan de surveillance comporte un ensemble articulé d'actions cohérentes (contrôles/audits) menées en interne, par le fournisseur ou les opérateurs dépendant de lui, et en externe par l'organisme certificateur ou ses sous-traitants.

Les plans de surveillance doivent comporter des éléments suffisants sur :

- les responsables des actions de maîtrise, de contrôle et d'audit ;

- les fréquences des actions et la nature des contrôles et des audits ;

- les documents sur lesquels s'appuieront les actions de maîtrise, de contrôle et d'audits de type procédures ou instructions assurance qualité ou manuel HACCP ou guides de bonnes pratiques ;

- les enregistrements effectués.

Les plans de surveillance doivent mettre en lumière l'articulation des actions de maîtrise, de contrôle et d'audit internes et de contrôle et d'audit externes, c'est-à-dire :

- la complémentarité et la cohérence des actions prévues ;

- les conditions dans lesquelles l'organisme certificateur contrôle les actions de maîtrise, de contrôle et d'audit internes et est informé de leur efficacité ;

- les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des produits.

Il est recommandé de prévoir un tableau de synthèse des différentes actions et de leur articulation.

Peuvent être admis comme sous-traitants :

- pour les analyses : les laboratoires accrédités sur la base de la norme EN 45001, pour les programmes concernés, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme reconnu conforme à la norme EN 45010 ou exceptionnellement les laboratoires ayant fait l'objet d'un audit de l'organisme certificateur prouvant qu'ils présentent les mêmes garanties ;

- pour les contrôles ou audits sous-traités à un autre organisme certificateur, les organismes certificateurs accrédités 45011 dans le cadre d'un accord précis de sous-traitance et le SYSAAF pour la sélection, le cas échéant.



2.2. Détail du plan de surveillance et de son articulation interne/externe

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 88
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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 88
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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 88
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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 88
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3. Plan de correction

3.1. Définition


Le plan de correction sert à relever et à corriger les écarts constatés (non-conformités, remarques et points à éclaircir) lors des contrôles et audits externes et internes. Ces écarts sont évalués puis traités par des actions de correction après avertissement des fournisseurs et/ou opérateurs concernés.

Ces écarts font l'objet d'un suivi et le cas échéant de sanctions définies par ce plan de correction.


3.2. Objectifs


Un plan de correction répond à trois objectifs :

- assurer une bonne cohérence entre le traitement des écarts (y compris par les sanctions) effectué au niveau interne (contrôles et audits internes) et externe (contrôles et audits de l'organisme certificateur) ;

- assurer un suivi précis du traitement des écarts ;

- fournir les éléments permettant aux dirigeants de l'organisme certificateur et au fournisseur de s'assurer de la pertinence du plan de contrôle.


3.3. Contenu


Il contient des mesures destinées à rétablir la conformité au cahier des charges.

Les actions de correction se divisent en deux catégories :

- les actions correctrices, mesures d'application immédiate, sont mises en oeuvre lorsque la surveillance aura montré une non-conformité, une perte de maîtrise entraînant par exemple le déclassement d'un lot ;

- les actions correctives visent, par une analyse en profondeur des causes de la non-conformité, à l'éliminer définitivement et se traduisent souvent par des actions préventives et prospectives nouvelles.

Il convient de faire apparaître dans un tableau à entrées multiples :

- les écarts par opérateur et par étape et les sanctions correspondantes progressives et adaptées à la récidive ou à la gravité des faits ;

- le cas où des contrôles et/ou audits supplémentaires sont réalisés aux frais du contrôlé ;

- le suivi de l'exécution des mesures de correction selon les délais fixés par l'organisme certificateur.


3.4. Suivi du plan de correction


Les organismes certificateurs doivent s'assurer que les contrôles et audits internes ont donné lieu à la levée des écarts.

Il convient qu'un système adéquat d'information entre organismes certificateurs, fournisseurs et opérateurs soit mis en place concernant le traitement de ces écarts.

Les éléments recueillis au cours des audits et contrôles internes et externes sont incorporés dans le rapport annuel d'activité des organismes certificateurs, sous forme de tableaux précisant l'incidence des écarts les plus fréquents et les plus graves (risques pour le produit et le consommateur) et leur traitement effectif.

COMMISSION NATIONALE DES LABELS ET DES CERTIFICATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES


Section « Agrément des organismes certificateurs »

Recommandation

« Plans de contrôle en viande bovine »

(label et certification de conformité)


Le présent document comporte un certain nombre d'éléments utiles aux organismes certificateurs. Tout plan de contrôle qui le reprend est supposé conforme aux attentes de la section. Chaque organisme certificateur reste libre de proposer une solution différente, mais à la condition formelle qu'il apporte la preuve que cette solution est autant ou plus efficace.

Ce document est susceptible d'évoluer.

Ce document répond aux objectifs suivants :

- rappeler les différents éléments du plan de contrôle : plan d'évaluation, d'admission et d'habilitation, plan de surveillance, plan de correction ;

- définir les responsabilités du fournisseur et les conditions dans lesquelles celui-ci, après évaluation, est admis dans le processus de certification, tandis que les opérateurs font l'objet parallèlement, après évaluation, d'une habilitation directe par l'organisme certificateur ou dans certains cas spécifiques d'une qualification par un organisme habilité à cet effet ;

- décrire le plan de surveillance comprenant l'articulation entre les actions de maîtrise, de contrôle et d'audit internes et les actions de contrôle et d'audit externes menées par l'organisme certificateur ou son sous-traitant ;

- définir les éléments essentiels devant figurer dans le plan de correction (écarts, demandes d'actions correctives, sanctions), leur articulation et les tableaux de synthèse qu'ils permettent de construire ;

- favoriser l'harmonisation entre les différents plans de contrôle mis en oeuvre dans le secteur concerné et notamment afin d'éviter les distorsions de concurrence par une pression de contrôle insuffisante ;

- permettre la sous-traitance entre les organismes certificateurs dans le respect des spécifications du plan de contrôle, un cahier des charges de certification de conformité pouvant être certifié par plusieurs organismes certificateurs (ce n'est pas le cas pour les labels) ;

- permettre par la mise en oeuvre de plans de contrôle compatibles, le cas échéant, la sous-traitance et diminuer au minimum les coûts à qualité de produits égale.

Références des textes :

Les textes réglementaires en vigueur s'appliquent ipso facto. La référence aux normes existantes doit être la règle. Il doit être tenu compte de leur évolution.

En outre, pour la présente recommandation, il doit être tenu compte des textes suivants :

« Base commune aux référentiels de certification de produits viande qui impliquent les élevages de bovins » (septembre 1998) - INTERBEV.

« Référentiel pour la qualification des élevages fournisseurs d'animaux maigres destinés à l'engraissement en vue d'approvisionner les filières de viande bovine certifiée » - INTERBEV.

Accords interprofessionnels ou, d'une façon plus générale, l'ensemble des cahiers des charges validés par la DGAL et la DGCCRF pris en application de l'article 16 du règlement 1760/2000.

« Guide de bonnes pratiques en vue de l'agrément des établissements fabriquant des aliments pour animaux » - AFCA-CIAL-SNIA-SYNCOPAC.

Guide interprofessionnel : « l'autocontrôle bactériologique des viandes bovines » :

- volume 1 Recommandations pour l'autocontrôle bactériologique visant à apprécier l'hygiène des opérations d'abattage (juillet 2000) ;

- volume 2 Recommandations pour l'évaluation de la qualité bactériologique des matières premières en découpe industrielle ; choix et suivi des fournisseurs (juillet 2000) ;

- volume 3 Recommandations pour l'autocontrôle bactériologique visant à apprécier l'hygiène des opérations de découpe et de transformation industrielle (juillet 2000).

Norme AFNOR NF V 46-007 sur la traçabilité des viandes bovines en abattoir.

Norme AFNOR NF V 46-010 sur la traçabilité des viandes bovines après l'abattoir.

Définitions :

Les définitions du glossaire de la section « Agrément des organismes certificateurs » s'appliquent et notamment les suivantes :

Audit (évaluation technique sur place) : examen méthodique et indépendant permettant d'assurer que les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies. Il peut porter sur le système, sur le produit ou sur le processus. Il n'est pas limité à un point déterminé dont on examine la conformité ou la non-conformité.

Bovin maigre : bovin qui nécessite une phase d'engraissement avant d'être commercialisé pour la boucherie.

Broutard : jeune bovin sevré à un âge supérieur à 4 mois après une période d'alimentation mixte lait + fourrage et destiné à l'engraissement.

Contrôle : examen méthodique et indépendant qui permet de vérifier si une ou plusieurs caractéristiques du produit sont conformes aux exigences spécifiées dans le cahier des charges.

Contrôle et/ou audit externe : contrôle et/ou audit réalisé par l'organisme certificateur et/ou ses sous-traitants.

Contrôle et/ou audit interne : contrôle et/ou audit exercé par l'opérateur sur sa propre activité, sur différentes activités, par un opérateur sur l'activité d'un autre opérateur à l'intérieur de la filière ou par le fournisseur sur différents opérateurs.

Elevage d'engraissement ou de finition : élevage qui prépare, au moyen d'une alimentation et de conditions d'entretien appropriées, les bovins pour être abattus à destination de la boucherie.

Elevage de naissage : élevage disposant d'un troupeau allaitant de race à viande.

Fournisseur : « partie ayant la responsabilité d'assurer que les produits répondent et, s'il y a lieu, continuent de répondre aux exigences sur lesquelles la certification est fondée », norme EN 45011 (nouvelle rédaction, paragraphe 3-11).

Habilitation : reconnaissance externe, après évaluation par l'organisme certificateur, de l'aptitude d'un opérateur (groupement d'éleveurs, abattoir, fabricant d'aliments...) à satisfaire aux exigences du cahier des charges le concernant et de l'engagement de cet opérateur à appliquer le cahier des charges.

Opérateur : toute personne physique ou morale qui concourt directement à l'élaboration du produit certifié ou dont l'activité est susceptible d'influencer significativement une des caractéristiques certifiées.

Plan de contrôle : ensemble de mesures prises pour assurer la confiance dans la conformité des produits au cahier des charges. Il comprend le plan d'évaluation, d'admission, d'habilitation et, le cas échéant, de qualification ainsi que le plan de surveillance et le plan de correction.

Qualification : reconnaissance interne par une personne du groupement qualité ou d'une structure habilitée par l'organisme certificateur, selon une procédure définie par ce dernier, de l'aptitude d'un opérateur (exploitant agricole, transporteur...) à satisfaire aux exigences du cahier des charges le concernant et de son engagement à l'appliquer.

Référencement : inscription sur une liste des opérateurs s'étant engagés à respecter un cahier des charges.

Sevrage : moment où le lait est supprimé totalement de l'alimentation de l'animal.


PLAN DU DOCUMENT


1. Plan d'évaluation, d'admission et d'habilitation

1.1. Généralités

1.1.1. Le fournisseur (groupement qualité en label)

1.1.2. L'organisme certificateur

1.2. Evaluation et admission du fournisseur

1.3. Habilitation des opérateurs

1.3.1. Les organismes chargés de la qualification et du suivi des élevages

1.3.2. Les élevages

1.3.2.1. Qualification et suivi des élevages fournisseurs d'animaux finis

1.3.2.2. Qualification spécifique des élevages fournisseurs d'animaux maigres

1.3.3. Transport d'animaux

1.3.4. Fabricants d'aliments

1.3.5. Négociants ou organisations de productions d'animaux vivants

1.3.6. Les abattoirs

1.3.7. Les abatteurs

1.3.8. Les grossistes

1.3.9. Les ateliers de découpe

1.3.10. Ateliers de surgélation et/ou congélation

1.3.11. Points de vente (bouchers, ateliers de grande surface, linéaires de vente)

2. Plan de surveillance

2.1. Généralités

2.2. Détail du plan de surveillance et de son articulation interne/externe

3. Plan de correction

3.1. Définition

3.2. Objectifs

3.3. Contenu


3.4. Suivi du plan de correction1. Plan d'évaluation,

d'admission et d'habilitation

1.1. Généralités

1.1.1. Le fournisseur (groupement qualité en label)


En label, le fournisseur est le groupement qualité, tel que défini à l'article L. 115-22 du code de la consommation, en certification de conformité produit, il peut être une entreprise, une association ou toute autre entité juridique.

Il est appelé demandeur ou postulant et, après admission par l'organisme certificateur, devient le licencié, bénéficiaire ou détenteur du droit d'usage de la marque de certification.

Le rôle du fournisseur est essentiel puisqu'il assure la maîtrise de la qualité du produit, il veille à la conformité du produit par rapport au cahier des charges ; il doit respecter les exigences de certification posées par l'organisme certificateur. Il peut assurer sa mission de différentes manières, selon les structures en place. Il est responsable de l'ensemble des contrôles et audits internes. S'il n'intervient pas lui-même, il doit fournir une information complète sur les actions menées par les structures qui agissent pour son compte, et prouver la capacité de réagir à partir de cette information et notamment de tenir au courant l'organisme certificateur.


1.1.2. L'organisme certificateur


L'organisme certificateur :

Surveille le bon usage du droit de licence en combinant l'audit et le contrôle du fournisseur et des audits et contrôles directs portant sur les différents opérateurs et les produits ;

Vérifie régulièrement par une évaluation approfondie que le fournisseur est capable d'assurer sa responsabilité et de répondre aux exigences de la certification ;

S'il y a lieu retire la licence.

Pour procéder à l'admission du fournisseur, l'organisme certificateur ne se limite pas à l'évaluation proprement dite de celui-ci. Il procède également à une évaluation de tous les opérateurs concernés (fabricants d'aliments, élevages, négociants ou organisations de production d'animaux vivants, abattoirs, grossistes, ateliers de découpe, de transformation et de surgélation et/ou de congélation, points de vente). Cette évaluation permet d'apprécier leur capacité et leur engagement à suivre le cahier des charges. Elle se traduit par leur habilitation.

Dans le cas de la viande bovine, certains opérateurs (éleveurs, transporteurs, grossistes, points de vente) peuvent faire l'objet d'une qualification par des structures et des personnes elles-mêmes habilitées à cet effet par l'organisme certificateur.

L'organisme certificateur doit tenir pleinement informé le fournisseur des résultats des contrôles et audits menés par lui et des conséquences qui en sont tirées.


1.2. Evaluation et admission du fournisseur


Lors de la demande de certification, l'organisme certificateur doit s'assurer que le fournisseur se conforme aux documents de type « exigences générales de certification » établis par l'organisme certificateur. Le fournisseur doit notamment s'engager à fournir à l'organisme certificateur toute information requise pour l'évaluation.

Avant de procéder à l'évaluation, l'organisme certificateur doit examiner le dossier de candidature du fournisseur permettant de fournir la preuve documentée que :

- les exigences pour l'octroi de la certification sont clairement définies, documentées et comprises ;

- toute différence de compréhension entre les deux partenaires (organisme certificateur et fournisseur) est résolue ;

- l'organisme certificateur est en mesure d'assurer la prestation de certification correspondant à la portée de la certification demandée.

Lors de l'évaluation proprement dite, l'organisme certificateur doit évaluer la conformité des produits par rapport au cahier des charges. L'organisme certificateur doit s'assurer que le fournisseur est en mesure de mettre en oeuvre le plan de contrôle interne. Il doit s'assurer également de la bonne articulation du plan de contrôle interne avec son propre plan de contrôle externe.

Ceci suppose une évaluation de :

- la faisabilité de ce plan de contrôle interne ;

- la capacité du fournisseur à pratiquer une action de coordination et de surveillance (contrôle, audit), à organiser le contrôle interne, à mener les actions de correction nécessaires ;

- l'aptitude du fournisseur à assurer :

- le suivi technique des contrôles et audits internes (y compris les actions de correction) ;

- la gestion des documents (convention d'engagement avec chaque opérateur, diffusion des exigences des cahiers des charges aux opérateurs) ;

- la gestion des étiquettes et la vérification de la cohérence de la DLC ou de la DLUO apposée sur le produit avec celle prévue par le protocole de validation ;

- le suivi de l'engagement général du fournisseur vis-à-vis de l'organisme certificateur.

Un rapport sur les conclusions de l'évaluation est remis par l'organisme certificateur au fournisseur. Il comporte tous les écarts qui doivent être corrigés et les évaluations ou essais supplémentaires. Lorsque le fournisseur peut apporter la preuve que toutes les mesures de correction ont été prises et que tous les opérateurs ont fait l'objet d'une décision d'habilitation, le fournisseur fait l'objet d'une décision d'admission qui se traduit par un document qui fait du fournisseur un licencié.


1.3. Habilitation et qualification des opérateurs


Lorsqu'un référencement est effectué, l'organisme certificateur a l'obligation, en cas de suspicion, de procéder à des contrôles.


1.3.1. Les organismes chargés de la qualification

et du suivi des élevages


Les organismes chargés de la qualification et du suivi des élevages peuvent être les mêmes, mais avec des missions distinctes.

En ce qui concerne la qualification des élevages, l'habilitation de ces organismes est faite par l'organisme certificateur, qui vérifie notamment leur aptitude à assurer la mission de qualification (identification de l'éleveur, signature de l'engagement de l'éleveur, diagnostic...), afin de s'assurer qu'un éleveur satisfait aux exigences du cahier des charges le concernant. L'habilitation de l'OC concerne également les agents chargés, dans le cadre de ces organismes, de la qualification des élevages.

Pour l'aspect « suivi des élevages », l'habilitation est également assurée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment l'aptitude des organismes et des agents chargés du suivi des élevages à faire respecter et maîtriser le cahier des charges et à pratiquer les contrôles internes nécessaires.


1.3.2. Les élevages


Les élevages qui fournissent des bovins finis en filière de produit viande certifiée non transformée doivent être qualifiés par un organisme de qualification dûment habilité par l'organisme certificateur qui a en charge le contrôle du produit certifié.

Pour les produits issus d'animaux de race à viande regroupés sous le terme générique de « troupeau allaitant », le schéma d'élevage traditionnel comporte souvent le passage des bovins dans deux élevages successifs de naissage et d'engraissement ou de finition parfois localisés dans des régions très différentes.

Un élevage de naissage commercialise deux types de bovins :

- des broutards ;

- des animaux maigres.

Les élevages de naissage qui ne commercialisent que ces deux types de bovins font l'objet d'une qualification spécifique.

Les élevages de naissage qui commercialisent également des animaux finis prêts pour l'abattage (élevage de naissage et d'engraissement) sont qualifiés de la même façon qu'un élevage d'engraissement, dans le cadre d'une filière de viande certifiée.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/2006 texte numéro 88



1.3.2.1. Qualification et suivi des élevages

fournisseurs d'animaux finis


Ils sont qualifiés par les organismes de qualification habilités par l'organisme certificateur. La qualification des élevages se fait sur la base du ou des cahiers des charges qui intègre le document intitulé « Base commune aux référentiels de certification de produits viande qui impliquent les élevages de bovins ».

La procédure de qualification est celle approuvée par l'organisme certificateur lors de l'habilitation. Elle est élaborée et appliquée par l'organisme de qualification qui dispose du personnel compétent pour réaliser le diagnostic de qualification initiale des élevages et leur suivi ultérieur comprenant la réalisation des contrôles internes, au minimum une fois par an.

Elle doit prévoir :

- l'information des éleveurs sur les exigences du référentiel ;

- la déclaration d'intention de l'éleveur d'être qualifié ;

- la réalisation par l'organisme de qualification d'un diagnostic écrit de qualification, visant à vérifier la capacité de l'éleveur à respecter tous les points du ou des cahiers des charges qui le concernent ;

- le contrat d'adhésion à la démarche de certification, signé par l'éleveur ;

- le suivi périodique de l'élevage donne lieu à la réalisation de contrôles internes, au minimum une fois par an. Ces contrôles internes font l'objet de comptes rendus. L'organisme de qualification tient à jour la liste des élevages qualifiés et informe l'organisme certificateur lors de chaque mise à jour.

La qualification initiale de l'élevage pour une démarche de certification en viande bovine permet d'être préqualifié pour d'autres démarches de certification dès engagement par contrat dans ces démarches et dans le respect de la « Base commune aux référentiels de certification de produits viande qui impliquent les élevages de bovins ». La qualification pour ces autres démarches doit intervenir au plus tard lors de l'audit de suivi qui a lieu après la qualification initiale.

L'organisme chargé de la qualification ne peut procéder à la qualification des élevages qu'avec l'accord du fournisseur (groupement qualité ou autre détenteur du cahier des charges). Il ne peut qualifier que sur demande directe du producteur.

Les élevages peuvent exceptionnellement être habilités directement par l'organisme certificateur à la demande explicite du fournisseur ou lorsque, par exemple, il n'existe pas d'organismes chargés de la qualification des élevages ou lorsqu'un organisme certificateur estime qu'un organisme de qualification ne peut assurer sa mission en raison de l'insuffisance de ses moyens.


1.3.2.2. Qualification spécifique des élevages

fournisseurs d'animaux maigres


Pendant la phase de mise en place de cette recommandation, un animal qui provient d'un élevage de naissage qui n'est pas qualifié doit être accompagné des données relatives à cet animal recensées sur le registre (ou carnet) d'élevage :

- les élevages fournisseurs d'animaux maigres destinés, après engraissement, à rentrer dans une filière de produit viande certifiée donnée sont soumis à un « référentiel pour la qualification des élevages fournisseurs d'animaux maigres destinés à l'engraissement en vue d'approvisionner les filières de viande bovine certifiées » ;

- l'élevage est qualifié par un organisme de qualification habilité par au moins un organisme certificateur agréé pour au moins un produit « viande bovine non transformée certifiée » ;

- les animaux vivants sont tracés par l'intermédiaire de leur passeport.

La provenance d'un « élevage qualifié pour la fourniture de bovins maigres » susceptibles de rentrer dans une démarche de certification de produit viande est avérée et tracée par la délivrance à l'élevage d'une attestation par l'organisme de qualification.

Les organismes de qualification communiquent régulièrement au comité régional d'INTERBEV (CRI) les coordonnées des élevages fournisseurs de bovins maigres qualifiés, ces données sont à disposition des organismes certificateurs. Le CRI pourra ainsi, dans le cadre d'une coordination interrégionale, répondre à des demandes d'une autre région relatives à la situation d'un élevage de naissage.

Les élevages de naissage en race mixte peuvent être qualifiés selon le même processus spécifique mais sur la base d'un référentiel approprié établi par la profession et validé par les administrations.


1.3.3. Transport d'animaux


Transport au sein de l'exploitation et entre exploitations.

Sauf exigence formelle du cahier des charges, les opérateurs n'ont pas lieu d'être habilités.

Transport de l'exploitation à l'abattoir.

Si le transport est assuré directement par un opérateur habilité ou qualifié pour une autre activité (éleveur, groupement de producteurs, abatteur...), l'organisme certificateur doit s'assurer que cet opérateur est aussi habilité ou qualifié pour l'activité de transport.

Si le transport est assuré par un transporteur indépendant ou une société de transport spécialisée :

- le transporteur doit être qualifié ou référencé, sauf exigence formelle du cahier des charges, par le fournisseur ;

- le transporteur doit s'engager à appliquer les exigences du cahier des charges ;

- en cas de sous-traitance, le transporteur doit s'engager à porter les exigences du cahier des charges à la connaissance des opérateurs qui vont réaliser le transport.


1.3.4. Fabricants d'aliment


Paragraphe en attente des conclusions du groupe de travail « alimentation animale ».

L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie notamment les aptitudes des sites à respecter le cahier des charges, à maîtriser la qualité et la traçabilité des matières premières et des produits finis.


1.3.5. Négociants ou organisations de production d'animaux vivants


Les opérateurs qui assurent l'achat des animaux en élevages à destination directe de l'abattoir et en assurent le transport sont assujettis aux règles concernant les transporteurs (voir 1.3.3).

Les opérateurs qui achètent des animaux en élevage et les conservent un certain temps afin de terminer leur engraissement sont une catégorie d'éleveurs et doivent être qualifiés.

Ceux qui assurent simplement le transfert d'animaux entre élevages et qui assurent une activité d'alottement n'ont pas lieu d'être habilités, sauf exigence formelle du cahier des charges. Ils doivent être référencés et assujettis aux règles des transporteurs.


1.3.6. Les abattoirs


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie l'aptitude de chaque abattoir à respecter et maîtriser le cahier des charges le concernant, à maîtriser la qualité sanitaire en vérifiant notamment : les aptitudes des sites en matière d'hygiène, la maîtrise des risques par la méthode HACCP, la traçabilité et la maîtrise de la qualité.


1.3.7. Les abatteurs


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie l'aptitude de chaque abatteur à maîtriser le cahier des charges le concernant, à maîtriser la qualité sanitaire en vérifiant notamment : les aptitudes des sites en matière d'hygiène, la maîtrise des risques par la méthode HACCP, la traçabilité, le respect du process de gestion de sélection des carcasses en conformité avec les exigences du cahier des charges. L'organisme certificateur doit également habiliter l'agent chargé de matérialiser par un moyen adéquat la certification des carcasses.


1.3.8. Les grossistes


Ce sont des opérateurs qui commercialisent la carcasse en l'état ou fractionnée en un maximum de six morceaux par demi-carcasse.

Les grossistes, qui découpent la demi-carcasse en plus de six morceaux, sont assujettis aux règles concernant les ateliers de découpe.

Les grossistes sont habilités selon la procédure suivante :

- préhabilitation par la signature d'un contrat ou d'une convention entre le fournisseur et le grossiste ;

- information à l'organisme certificateur dans les 15 jours qui suivent la préhabilitation ;

- habilitation par l'organisme certificateur après contrôle du grossiste dans les 3 mois à partir de la préhabilitation.


1.3.9. Les ateliers de découpe


Ce sont des opérateurs commerciaux qui procèdent au fractionnement de la demi-carcasse en plus de six morceaux, ainsi qu'à leur conditionnement éventuel. L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie l'aptitude de chaque atelier de découpe à maîtriser le cahier des charges le concernant à maîtriser la qualité sanitaire en vérifiant notamment : les aptitudes des sites en matière d'hygiène, la maîtrise des risques par la méthode HACCP, la traçabilité.


1.3.10. Ateliers de surgélation et/ou congélation


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie l'aptitude de chaque atelier à respecter et maîtriser le cahier des charges le concernant et les aptitudes des sites en matière d'hygiène, la maîtrise des risques par la méthode HACCP, la traçabilité, la maîtrise du process de surgélation, la maîtrise de la qualité et du protocole de validation de la DLC.


1.3.11. Points de vente (bouchers, ateliers de grande surface,

linéaires de vente)


Les points de vente sont habilités selon la procédure suivante :

- préhabilitation par la signature d'un contrat ou d'une convention entre le fournisseur et le point de vente ;

- information à l'organisme certificateur dans les 15 jours qui suivent la préhabilitation ;

- habilitation par l'organisme certificateur après contrôle du point de vente dans les 6 mois à partir de la préhabilitation.


2. Plan de surveillance

2.1. Généralités


Le plan de surveillance comporte un ensemble articulé d'actions cohérentes (contrôles/audits) menées en interne, par le fournisseur ou les opérateurs dépendant de lui, et en externe par l'organisme certificateur ou ses sous-traitants.

Les plans de surveillance doivent comporter des éléments suffisants sur :

- les responsables des actions de maîtrise, de contrôle et d'audit ;

- les fréquences des actions et la nature des contrôles et des audits ;

- les documents sur lesquels s'appuieront les actions de maîtrise, de contrôle et d'audits de type procédures ou instructions assurance qualité ou manuel HACCP ou guides de bonnes pratiques ;

- les enregistrements effectués.

Les plans de surveillance doivent mettre en lumière l'articulation des actions de maîtrise, de contrôle et d'audit internes et de contrôle et d'audit externes, c'est-à-dire :

- la complémentarité et la cohérence des actions prévues ;

- les conditions dans lesquelles l'organisme certificateur contrôle les actions de maîtrise, de contrôle et d'audit internes et est informé de leur efficacité ;

- les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des produits.

Il est recommandé de prévoir un tableau de synthèse des différentes actions et de leur articulation.

Peuvent être admis comme des sous-traitants :

- pour les analyses : les laboratoires accrédités sur la base de la norme EN 45001, pour les programmes concernés, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme reconnu conforme à la norme EN 45010 ou, exceptionnellement, les laboratoires ayant fait l'objet d'un audit de l'organisme certificateur prouvant qu'il présente des garanties équivalentes ;

- pour les contrôles ou audits sous-traités à un autre organisme certificateur, les organismes certificateurs accrédités 45011 dans le cadre d'un accord précis de sous-traitance.

Lorsqu'un opérateur est impliqué dans plusieurs démarches de certification, le nombre total de contrôles auquel est soumis cet opérateur peut être aménagé, à condition qu'un contrat de sous-traitance précis soit signé entre les organismes certificateurs chargés de certifier les différents cahiers des charges et que le champ du contrôle couvre bien l'ensemble des critères certifiés des différents cahiers des charges. La durée du contrôle devra être adaptée au nombre de cahiers des charges contrôlés. Le nombre total de contrôles ne peut être inférieur au nombre de contrôles pour un cahier des charges précisé ci-dessus.

Le fournisseur assurant ou déléguant exceptionnellement le contrôle interne est responsable du respect du cahier des charges. L'organisme certificateur réalise l'audit du fournisseur et la surveillance du contrôle interne.



2.2. Détail du plan de surveillance

et de son articulation interne/externe

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3. Plan de correction

3.1. Définition


Le plan de correction sert à relever et à corriger les écarts constatés (non-conformités, remarques et points à éclaircir) lors des contrôles et audits externes et internes. Ces écarts sont évalués puis traités par des actions de correction après avertissement des fournisseurs et/ou opérateurs concernés.

Ces écarts font l'objet d'un suivi et, le cas échéant, de sanctions définies par ce plan de correction.


3.2. Objectifs


Un plan de correction répond à trois objectifs :

- assurer une bonne cohérence entre le traitement des écarts (y compris par les sanctions) effectué au niveau interne (contrôles et audits internes) et externe (contrôles et audits de l'organisme certificateur) ;

- assurer un suivi précis du traitement des écarts ;

- fournir les éléments permettant aux dirigeants de l'organisme certificateur et au fournisseur de s'assurer de la pertinence du plan de contrôle.


3.3. Contenu


Il contient des mesures destinées à rétablir la conformité au cahier des charges.

Les actions de correction se divisent en deux catégories :

- les actions correctrices, mesures d'application immédiate, sont mises en oeuvre lorsque la surveillance aura montré une non-conformité, une perte de maîtrise entraînant par exemple le déclassement d'un lot ;

- les actions correctives visent par une analyse en profondeur des causes de la non-conformité, à l'éliminer définitivement et se traduisent souvent par des actions préventives et prospectives nouvelles.

Il convient de faire apparaître dans un tableau à entrées multiples :

- les écarts par opérateur et par étape et les sanctions correspondantes progressives et adaptées à la récidive ou à la gravité des faits ;

- le cas où des contrôles et/ou audits supplémentaires sont réalisés aux frais du contrôlé, le suivi de l'exécution des mesures de correction selon les délais fixés par l'organisme certificateur.


3.4. Suivi du plan de correction


Les organismes certificateurs doivent s'assurer que les contrôles et audits internes ont donné lieu à la levée des écarts.

Il convient qu'un système adéquat d'information entre organismes certificateurs, fournisseurs et opérateurs soit mis en place concernant le traitement de ces écarts.

Les éléments recueillis au cours des audits et contrôles internes et externes sont incorporés dans le rapport annuel d'activité des organismes certificateurs, sous forme de tableaux précisant l'incidence des écarts les plus fréquents et les plus graves (risques pour le produit et le consommateur) et leur traitement effectif.

COMMISSION NATIONALE DES LABELS ET DES CERTIFICATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES


Section « Agrément des organismes certificateurs »

Recommandation

« Plan de contrôle en produits de charcuterie salaison

pur porc » (label et certification de conformité)


Le présent document s'articule avec la recommandation « plan de contrôle viande fraîche de porc » (LR et CCP), avec laquelle il est, le cas échéant, complémentaire. Il comporte un certain nombre d'éléments utiles aux organismes certificateurs. Tout plan de contrôle qui le reprend est supposé conforme aux attentes de la section. Chaque organisme certificateur reste libre de proposer une solution différente, mais à la condition formelle qu'il apporte la preuve que cette solution est autant ou plus efficace.

Ce document est susceptible d'évoluer.

Ce document répond aux objectifs suivants :

- rappeler les différents éléments du plan de contrôle : plan d'évaluation, d'admission et d'habilitation, plan de surveillance, plan de correction ;

- définir les responsabilités du fournisseur et les conditions dans lesquelles celui-ci, après évaluation, est admis dans le processus de certification, tandis que les opérateurs font l'objet parallèlement, après évaluation, d'une habilitation directe par l'organisme certificateur ou dans certains cas spécifiques d'une qualification par un organisme habilité à cet effet ;

- décrire le plan de surveillance comprenant l'articulation entre les actions de maîtrise, de contrôle et d'audit internes et les actions de contrôle et d'audit externes menées par l'organisme certificateur ou son sous-traitant ;

- définir les éléments essentiels devant figurer dans le plan de correction (écarts, demandes d'actions correctives, sanctions) leur articulation et les tableaux de synthèse qu'ils permettent de construire ;

- favoriser l'harmonisation entre les différents plans de contrôle mis en oeuvre dans le secteur concerné et notamment afin d'éviter les distorsions de concurrence par une pression de contrôle insuffisante ;

- permettre la sous-traitance entre les organismes certificateurs dans le respect des spécifications du plan de contrôle, un cahier des charges de certification de conformité pouvant être certifié par plusieurs organismes certificateurs ;

- permettre par la mise en oeuvre de plans de contrôle compatibles, le cas échéant, la sous-traitance et diminuer au maximum les coûts à qualité de produits égale.

Références des textes :

Les textes réglementaires en vigueur s'appliquent ipso facto. La référence aux normes existantes doit être la règle. Il doit être tenu compte de leur évolution.

Définitions :

Les définitions du glossaire de la section « Agrément des organismes certificateurs » s'appliquent et notamment les suivantes :

Audit (évaluation technique sur place) : examen méthodique et indépendant permettant d'assurer que les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies. Il peut porter sur le système, sur le produit ou sur le processus. Il n'est pas limité à un point déterminé dont on examine la conformité ou la non-conformité.

Coche : truie de réforme ayant mis bas au moins une fois.

Contrôle : examen méthodique et indépendant qui permet de vérifier si une ou plusieurs caractéristiques du produit sont conformes aux exigences spécifiées dans le cahier des charges.

Contrôle et/ou audit externe : contrôle et/ou audit réalisé par l'organisme certificateur et/ou ses sous-traitants.

Contrôle et/ou audit interne : contrôle et/ou audit exercé par l'opérateur sur sa propre activité, sur différentes activités, par un opérateur sur l'activité d'un autre opérateur à l'intérieur de la filière ou par le fournisseur sur différents opérateurs.

Fournisseur : « partie ayant la responsabilité d'assurer que les produits répondent et, s'il y a lieu, continuent de répondre aux exigences sur lesquelles la certification est fondée » norme EN 45011 (nouvelle rédaction, paragraphe 3-11).

Habilitation : reconnaissance externe, après évaluation par l'organisme certificateur, de l'aptitude d'un opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges le concernant et de l'engagement de cet opérateur à appliquer le cahier des charges.

Opérateur : toute personne physique ou morale qui concourt directement à l'élaboration du produit certifié ou dont l'activité est susceptible d'influencer significativement une des caractéristiques certifiées.

Plan de contrôle : ensemble de mesures prises pour assurer la confiance dans la conformité des produits au cahier des charges. Il comprend le plan d'évaluation, d'admission, d'habilitation et, le cas échéant, de qualification ainsi que le plan de surveillance et le plan de correction.

Qualification : reconnaissance interne par une personne du groupement qualité ou d'une structure habilitée par l'organisme certificateur, selon une procédure définie par ce dernier, de l'aptitude d'un opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges le concernant et de son engagement à l'appliquer.

Référencement : inscription sur une liste des opérateurs s'étant engagés à respecter un cahier des charges.


PLAN DU DOCUMENT


1. Plan d'évaluation, d'admission et d'habilitation

1.1. Généralités

1.1.1. Le fournisseur (groupement qualité en label)

1.1.2. L'organisme certificateur

1.2. Evaluation et admission du fournisseur

1.3. Habilitation et/ou qualification des opérateurs

1.3.1. Ateliers de surgélation et/ou congélation

1.3.2. Les ateliers de découpe

1.3.3. Les ateliers de transformation

1.3.4. Les négociants (entrepôts, MIN...)

2. Plan de surveillance

2.1. Généralités

2.2. Détail du plan de surveillance et de son articulation interne/externe

3. Plan de correction

3.1. Définition

3.2. Objectifs

3.3. Contenu

3.4. Suivi du plan de correction

4. Annexes au plan de surveillance concernant les différents types de produits pour les labels LS

5. Annexes au plan de surveillance concernant les différents types de produits pour les certifications de conformité


1. Plan d'évaluation, d'admission et d'habilitation

1.1. Généralités

1.1.1. Le fournisseur (groupement qualité en label)


En label, le fournisseur est le groupement qualité, tel que défini à l'article L. 115-22 du code de la consommation, en certification de conformité produit, il peut être une entreprise, une association ou toute autre entité juridique.

Il est appelé demandeur ou postulant et, après admission par l'organisme certificateur, devient le licencié, bénéficiaire ou détenteur du droit d'usage de la marque de certification.

Le rôle du fournisseur est essentiel puisqu'il assure la maîtrise de la qualité du produit, il veille à la conformité du produit par rapport au cahier des charges ; il doit respecter les exigences de certification définies par l'organisme certificateur (contrat et plan de contrôle). Il peut assurer sa mission de différentes manières, selon les structures en place. Il est responsable de l'ensemble des contrôles et audits internes. S'il n'intervient pas lui-même, il doit fournir une information complète sur les actions menées par les structures qui agissent pour son compte et prouver la capacité de réagir à partir de cette information. Il doit notamment tenir au courant l'organisme certificateur.


1.1.2. L'organisme certificateur


L'organisme certificateur :

Surveille le bon usage du droit de licence en combinant l'audit et le contrôle du fournisseur et des audits et contrôles directs portant sur les différents opérateurs et les produits ;

Vérifie régulièrement par une évaluation approfondie que le fournisseur est capable d'assurer sa responsabilité et de répondre aux exigences de la certification ;

S'il y a lieu retire la licence :

Pour procéder à l'admission du fournisseur, l'organisme certificateur ne se limite pas à l'évaluation proprement dite de celui-ci. Il procède également à une évaluation de tous les opérateurs concernés par le cahier des charges (ateliers de découpe, de transformation et de surgélation et/ou de congélation, négociants...). Cette évaluation permet d'apprécier leur capacité et leur engagement à suivre le cahier des charges. Elle se traduit par leur habilitation.

L'organisme certificateur doit tenir pleinement informé le fournisseur des résultats des contrôles et audits menés par lui et des conséquences qui en sont tirées.


1.2. Evaluation et admission du fournisseur


Lors de la demande de certification, l'organisme certificateur doit s'assurer que le fournisseur se conforme aux documents de type « exigences générales de certification » établis par l'organisme certificateur. Le fournisseur doit notamment s'engager à fournir à l'organisme certificateur toute information requise pour l'évaluation.

Avant de procéder à l'évaluation, l'organisme certificateur doit examiner le dossier de candidature du fournisseur permettant de fournir la preuve documentée que :

- les exigences pour l'octroi de la certification sont clairement définies, documentées et comprises ;

- toute différence de compréhension entre les deux partenaires (organisme certificateur et fournisseur) est résolue ;

- l'organisme certificateur est en mesure d'assurer la prestation de certification correspondant à la portée de la certification demandée.

Lors de l'évaluation proprement dite, l'organisme certificateur doit évaluer la conformité des produits par rapport au cahier des charges. L'organisme certificateur doit s'assurer que le fournisseur est en mesure de mettre en oeuvre le plan de contrôle interne. Il doit s'assurer également de la bonne articulation du plan de contrôle interne avec son propre plan de contrôle externe.

Ceci suppose une évaluation de :

- la faisabilité de ce plan de contrôle interne et sa pertinence au regard des exigences du cahier des charges ;

- la capacité du fournisseur à pratiquer une action de coordination et de surveillance (contrôle, audit), à organiser le contrôle interne, à mener les actions de correction nécessaires ;

- l'aptitude du fournisseur à assurer :

- le suivi technique des contrôles et audits internes (y compris les actions de correction) ;

- la gestion des documents (convention d'engagement avec chaque opérateur, diffusion des exigences des cahiers des charges aux opérateurs) ;

- la gestion des étiquettes, notamment vérification des mentions spécifiques à la certification et la vérification de la cohérence de la DLC ou de la DLUO apposée sur le produit avec celle prévue par le protocole de validation ;

- le suivi de l'engagement général du fournisseur vis-à-vis de l'organisme certificateur.

Un rapport sur les conclusions de l'évaluation est remis par l'organisme certificateur au fournisseur. Il comporte tous les écarts qui doivent être corrigés et les évaluations ou essais supplémentaires. Lorsque le fournisseur peut apporter la preuve que toutes les mesures de correction ont été prises et que tous les opérateurs ont fait l'objet d'une décision d'habilitation, le fournisseur fait l'objet d'une décision d'admission qui se traduit par un document qui fait du fournisseur un licencié.


1.3. Habilitation et/ou qualification des opérateurs

1.3.1. Ateliers de surgélation et/ou congélation


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur, qui vérifie l'aptitude de chaque atelier à respecter et maîtriser le cahier des charges le concernant et les aptitudes des sites en matière d'hygiène, la maîtrise des risques par une méthode de type HACCP, la traçabilité, la maîtrise du process de surgélation, la maîtrise de la qualité et du protocole de validation de la DLUO.


1.3.2. Les ateliers de découpe


Ce sont des opérateurs qui procèdent au fractionnement de la demi-carcasse et éventuellement au désossage et au parage, ainsi qu'au conditionnement éventuel des morceaux de découpe.

L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie l'aptitude de chaque atelier de découpe à maîtriser le cahier des charges le concernant, à maîtriser la qualité sanitaire en vérifiant notamment : les aptitudes des sites en matière d'hygiène, la maîtrise des risques par une méthode de type HACCP, la traçabilité.

Lorsque cet atelier de découpe est habilité dans le cadre d'une filière de production de viande porcine certifiée, auprès d'un autre organisme certificateur que celui de l'atelier de transformation qui le fournit, un accord de sous-traitance peut lier les deux organismes certificateurs.


1.3.3. Les ateliers de transformation et de conditionnement


L'habilitation est prononcée par l'organisme certificateur qui vérifie l'aptitude de chaque transformateur à respecter et maîtriser le cahier des charges le concernant, à maîtriser la qualité sanitaire en vérifiant notamment : les aptitudes des sites en matière d'hygiène, la maîtrise des risques par une méthode de type HACCP, la traçabilité et la maîtrise de la qualité.

Les établissements doivent être conformes à la réglementation communautaire ou nationale qui les concerne en matière d'hygiène alimentaire. Les établissements de charcuteries salaison industriels doivent disposer d'un agrément sanitaire.

Doivent aussi être concernés par l'habilitation les opérateurs dont l'activité entraîne une modification de l'étiquetage.


2. Plan de surveillance

2.1. Généralités


Le plan de surveillance comporte un ensemble articulé d'actions cohérentes (contrôles/audits) menées en interne par le fournisseur ou les opérateurs dépendant de lui et en externe par l'organisme certificateur ou ses sous-traitants.

Les plans de surveillance doivent comporter des éléments suffisants sur :

- les responsables des actions de maîtrise, de contrôle et d'audit ;

- les fréquences des actions et la nature des contrôles et des audits ;

- les documents sur lesquels s'appuieront les actions de maîtrise, de contrôle et d'audits de type procédures ou instructions assurance qualité ou manuel HACCP ou guides de bonnes pratiques ;

- les enregistrements effectués.

Les plans de surveillance doivent mettre en lumière l'articulation des actions de maîtrise, de contrôle et d'audit internes et de contrôle et d'audit externes, c'est-à-dire :

- la complémentarité et la cohérence des actions prévues ;

- les conditions dans lesquelles l'organisme certificateur contrôle les actions de maîtrise, de contrôle et d'audit internes et est informé de leur efficacité ;

- les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des produits.

Il est recommandé de prévoir un tableau de synthèse des différentes actions et de leur articulation.

Peuvent être admis comme des sous-traitants, dans le cadre du contrôle externe :

- pour les analyses : les laboratoires accrédités sur la base de la norme NF ISO/CEI 17025 (EN 45001), pour les programmes concernés, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme reconnu conforme à la norme EN 45010 ou exceptionnellement, les laboratoires ayant fait l'objet d'un audit de l'organisme certificateur prouvant qu'il présente des garanties équivalentes, les méthodes utilisées devront être accréditées ;

- pour les contrôles ou audits sous-traités à un autre organisme certificateur, les organismes certificateurs accrédités 45011 dans le cadre d'un accord précis de sous-traitance.

Lorsqu'un opérateur est impliqué dans plusieurs démarches de certification, le nombre total de contrôle auquel est soumis cet opérateur peut être aménagé, à condition qu'un contrat de sous-traitance précis soit signé entre les organismes certificateurs chargés de certifier les différents cahiers des charges et que le champ du contrôle couvre bien l'ensemble des critères certifiés des différents cahiers des charges.

Le nombre total de contrôles ne peut être inférieur au nombre de contrôles pour un cahier des charges précisé ci-dessus.

Le fournisseur assurant le contrôle interne est responsable du respect du cahier des charges.

L'organisme certificateur réalise l'audit du fournisseur et la surveillance du contrôle interne.



2.2. Détail du plan de surveillance

et de son articulation interne/externe

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3. Plan de correction

3.1. Définition


Le plan de correction sert à relever et à corriger les écarts constatés (non-conformités, remarques et points à éclaircir) lors des contrôles et audits externes et internes. Ces écarts sont évalués puis traités par des actions de correction après avertissement des fournisseurs et/ou opérateurs concernés.

Ces écarts font l'objet d'un suivi et, le cas échéant, de sanctions définies par ce plan de correction.


3.2. Objectifs


Un plan de correction répond à trois objectifs :

- assurer une bonne cohérence entre le traitement des écarts (y compris par les sanctions) effectué au niveau interne (contrôles et audits internes) et externe (contrôles et audits de l'organisme certificateur) ;

- assurer un suivi précis du traitement des écarts ;

- fournir les éléments permettant aux dirigeants de l'organisme certificateur et au fournisseur de s'assurer de la pertinence du plan de contrôle.


3.3. Contenu


Il contient des mesures destinées à rétablir la conformité au cahier des charges.

Les actions de correction se divisent en deux catégories :

- les actions correctrices, mesures d'application immédiate, sont mises en oeuvre lorsque la surveillance aura montré une non-conformité, une perte de maîtrise entraînant par exemple le déclassement d'un lot ;

- les actions correctives visent, par une analyse en profondeur des causes de la non-conformité, à l'éliminer définitivement et se traduisent souvent par des actions préventives et prospectives nouvelles.

Il convient de faire apparaître dans un tableau à entrées multiples :

- les écarts par opérateur et par étape, et les sanctions correspondantes progressives et adaptées à la récidive ou à la gravité des faits ;

- le cas où des contrôles et/ou audits supplémentaires sont réalisés aux frais du contrôlé ;

- le suivi de l'exécution des mesures de correction selon les délais fixés par l'organisme certificateur.


3.4. Suivi du plan de correction


Les organismes certificateurs doivent s'assurer que les contrôles et audits internes ont donné lieu à la levée des écarts.

Il convient qu'un système adéquat d'information entre organismes certificateurs, fournisseurs et opérateurs soit mis en place concernant le traitement de ces écarts.

Les éléments recueillis au cours des audits et contrôles internes et externes sont incorporés dans le rapport annuel d'activité des organismes certificateurs, sous forme de tableaux précisant l'incidence des écarts les plus fréquents et les plus graves (risques pour le produit et le consommateur) et leur traitement effectif.



4. Annexes au plan de surveillance concernant les différents types de produits sous label

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5. Annexes au plan de surveillance concernant les différents types de produits

sous certification de conformité

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Etat des lieux au 5 juillet 2006

I. - Exploitations (état des lieux début septembre)

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Remarques :

- plus de 1 500 exploitations qualifiées début avril 2006 ;

- légère accélération de la croissance du nombre de qualifications, malgré les craintes liées aux nouvelles réglementations (PAC, paquet hygiène) et au contexte économique ;

- effet « aide » ou « diminution des contrôles » ?

- qualifications souvent entreprises à la demande d'une filière/bassin (cf. viticulture, grande culture) ;

- 1 OC domine le marché (OCACIA), 3 principaux concurrents (AFAQ AFNOR International, qualité France SA et ULASE) ;

- 1 structure relais au Sud-Ouest, 1 dans le Nord.


II. - Organismes certificateurs

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Remarques :

- 17 OC agréés mi-2006 ;

- arrêt de CERTILIM (retrait d'accréditation + retrait d'agrément), arrêts demandés pour CERTIQUAL et MOODY (retrait d'accréditation) ;

- couverture géographique totale en métropole + Réunion ;

- délais variables de signature et publication de l'agrément, en fonction du délai pour lever les réserves (dépend de l'OC), et contraintes politiques ou administratives (remaniement ministériel, changement de signataires...).